Monaco et la taxe forfaitaire sur les objets de collection (CE 7 mai 2015) (15 mai 2015)

 

Monaco_svg.pngLa taxe forfaitaire entre t elle dans le champ d’application de la convention avec Monaco ? 

La taxe forfaitaire  est elle une imposition sur le revenu ?

L’imposition forfaitaire sur la vente d’ objets de collection cliquer

 

 

Conseil d'État, 8ème et 3ème ssr 06/05/2015, 378534, Inédit au recueil Lebon  

Cet arrêt peut être regardé comme fondamental : il reproduit expressément les stipulations de la Convention de Vienne (à laquelle la France n'est pas partie).SANS LA VISER 

Convention de Vienne sur le droit des traités 

Article 31. Règle générale d'interprétation

 

1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.

M. B. ressortissant français résidant à Monaco..a vendu, à Monaco, le 20 janvier 2003, trois véhicules Porsche RS 60 (1960) Porsche 906 (1966) Porsche 908 (1969) à la société américaine Blue Square pour un prix global de 610 000 dollars ; il a également vendu à cette même société, le 11 février 2003, un autre véhicule Porsche 356 A 1600 Carrera GT (1959), pour 35 000 dollars, et le 19 novembre 2004 une Porsche 917 (1970) au prix de 300 000 dollars ; enfin, il a vendu le 12 février 2003 un véhicule Gordini 1946 pour 115 000 euros à M.C...

ces six véhicules ont été considérés par l’administration comme des véhicules de collection, dont la vente était soumise à la taxe forfaitaire sur les ventes de bijoux, d’objets d’art, de collection et d’antiquité, M. B...ne remplissant pas les conditions pour opter pour le régime d’imposition des plus-values de cession ; 

 M.B..., résidant en Principauté de Monaco durant les années 2003 et 2004, a contesté être redevable de cette taxe, en estimant qu’elle n’était pas applicable aux ressortissants français résidant à Monaco ;

 La CAA de Marseille confirme la position de l’administration 

 

C A A de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25/02/2014, 11MA02403,  

la taxe sur les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité constitue une modalité particulière d’imposition de la plus-value réalisée lors de la vente de biens qu’elle concerne, (….)  De ce fait, elle ne peut être regardée comme une imposition distincte de l’impôt sur le revenu. Dès lors les de la convention franco-monégasque justifient que les nationaux français ayant transporté à Monaco leur domicile ou leur résidence soient soumis à cette taxe. 

Le conseil d état annule l’arrêt de la CAA

Conseil d'État, 8ème et 3ème ssr 06/05/2015, 378534, Inédit au recueil Lebon 

Les conclusions ne sont pas LIBRES 

L’article 7 de la convention fiscale conclue le 18 mai 1963 entre la République française et la Principauté de Monaco stipule que

 " I - Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence - ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 - seront assujetties en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France 

la loi du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values et création d'une taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité, désormais codifiées aux articles 150 VI à 150 VM du code général des impôts, que les ventes, autres que celles effectuées dans l'exercice d'une activité professionnelle, de métaux précieux, de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe forfaitaire, sauf pour le vendeur à exercer une option pour le régime d'imposition des plus-values de cession 

la taxe forfaitaire entre t elle dans le champ d’application de la convention  

les stipulations précitées de l'article 7 de la convention fiscale franco-monégasque doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière de leur objet et de leur but ;

la mention du seul impôt sur le revenu qu'elles visent, auquel sont assujettis en France dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France, les personnes de nationalité française qui soit ont transféré à Monaco leur domicile ou leur résidence après le 13 octobre 1962, soit l'ont fait auparavant mais sans pouvoir justifier, à cette même date, de cinq ans de résidence habituelle à Monaco, exclut du champ de cette convention toute autre imposition distincte de cet impôt ;

 tel est le cas de la taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité, qui a la nature d'une imposition distincte de l'impôt sur le revenu, au sens de l'article 7 de la convention, en raison de son assiette, de son taux et de ses modalités de recouvrement, alors même que le contribuable peut choisir de ne pas supporter cette taxe et d'exercer l'option pour le régime de droit commun d'imposition des plus-values ;

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