Holding abusive ; une mère doit protéger sa fille CAA PARIS 27 mars 2015 (21 mai 2015)

abus de droit.jpgLa Cour administrative d’appel de Paris vient de rendre un arrêt dans la ligné des arrêts coquillards et confirmant un avis de  novembre 2008 du comite des abus de droit  

Note EFI l'argumentation de la cour pourrait être utilisée , à mon avis, dans les opérations de rachat-liquidation conseillées par notre professeur Tournesol

la société Findem,  société à prépondérance financière a acquis le 26 novembre 2003, pour un prix global de 263 080 euros, la totalité des titres de la société Entropia ;

elle a constaté en produits le 31 décembre 2003 un montant de 260 000 euros correspondant à des dividendes versés par la société Entropia provenant de la mise en distribution de réserves de cette société ;  ces dividendes ont, sous réserve d’une quote-part pour frais et charges de 13 000 euros, bénéficié du régime d’exonération des sociétés mères et filiales ;

la société Findem a en outre déduit de ses résultats imposables au titre de l’exercice clos en 2003 une provision pour dépréciation des titres de la société Entropia à concurrence de 221 420 euros 

 

A l’occasion d’une vérification de comptabilité, l’administration a remis en cause l’exonération des dividendes versés par la société Entropia et la déduction de la provision pour dépréciation des titres Entropia, au motif que l’opération en cause avait été réalisée dans un but exclusivement fiscal ;dans le cadre de la procédure de répression des abus de droit prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, 

’L »administration avait  relevé qu’à la date de la cession des titres, la société Entropia  ne détenait plus aucun actif corporel ou incorporel, n’exerçait plus aucune activité mais disposait de liquidités importantes. Elle a estimé que sous le couvert d’une acquisition de titres et de la distribution de dividendes, opérations en apparence ordinaires, la SA I… avait en fait réalisé une opération dont l’objectif était exclusivement fiscal dès lors qu’il était manifeste qu’elle n’avait jamais eu l’intention d’animer la société B… pas plus qu’elle n’avait eu l’intention de valoriser sa participation, les titres de cette société ayant été dépréciés par voie de provision compte tenu de la distribution de dividendes dont l’incidence fiscale a été neutralisée grâce au régime des sociétés mères. Elle en a déduit que l’opération appréciée dans sa globalité n’avait pu être inspirée par aucun autre motif que celui de minorer le résultat de la SA I… et par suite d’éluder l’impôt correspondant 

le comité des abus de droit fiscal ayant été saisi par la contribuable a rendu son avis 

Avis de la comite n 2008-20 du 27 novembre 2008

publié au BOI 13 L-2-09 n° 4 du 12 janvier 2009 : 

le Comité a déduit de l’ensemble des éléments ainsi portés à sa connaissance, que la SA I… avait souscrit l’engagement formel de conservation des titres pendant une durée de deux ans dans le but exclusif d’atténuer ses charges fiscales grâce à une application littérale des dispositions fiscales relatives au régime des sociétés mères à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur lorsqu’il a adopté ce régime lequel permet, afin d’éviter une double de ne pas soumettre à l’impôt sur les sociétés dû par la société mère, sous déduction d’une quote-part de frais et charges de 5%, les dividendes qu’elle a reçus de sa filiale. 

Position de la  CAA de PARIS

   Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 27/03/2015, 13PA02323,

Mme DRIENCOURT, président
M. Frédéric CHEYLAN , rapporteur      M. BOISSY, rapporteur public

La Cour rappelle tout d'abord « qu’il résulte des travaux préparatoires du régime fiscal des sociétés mères et de la circonstance que le bénéfice de ce régime fiscal a toujours été subordonné à une condition de détention des titres depuis l’origine ou de durée minimale de détention, et, depuis 1936, à une condition de seuil de participation minimale dans le capital des sociétés émettrices, que le législateur, en cherchant à supprimer ou à limiter la succession d’impositions susceptibles de frapper les produits que les sociétés mères perçoivent de leurs participations dans des sociétés filles et ceux qu’elles redistribuent à leurs propres actionnaires, a eu comme objectif de favoriser l’implication de sociétés mères dans le développement économique des sociétés filles pour les besoins de la structuration et du renforcement de l’économie française ».

Pae la suite elle précise qu en l'espèce 

la distribution de dividendes a eu pour effet de priver la société Entropia des moyens susceptibles de lui permettre de retrouver une activité ;

si la société Findem, qui remplissait les conditions légales pour bénéficier du régime des sociétés mères, a pris et tenu l’engagement de conserver les titres pendant deux ans, il n’est pas contesté qu’elle n’a pris aucune mesure de nature à favoriser le développement de la société qu’elle venait d’acquérir ; ’il s’ensuit, alors même que l’économie immédiate d’impôt sur les sociétés est limitée à environ 29 000 euros et que la société Entropia n’a pas été dissoute, que l’administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve lui incombant de ce que les opérations litigieuses ont été inspirées par un but exclusivement fiscal et ont méconnu les objectifs poursuivis par le législateur lorsqu’il a institué le régime des sociétés mères et de ce qu’elles constituaient ainsi un abus de droit ;  dès lors, l’administration a pu à bon droit remettre en cause l’exonération des dividendes dont a bénéficié la société Findem, quand bien même celle-ci n’aurait pas eu connaissance de l’intention du législateur en matière de régime des sociétés mères, et réintégrer dans son résultat imposable la provision pour dépréciation des titres Entropia ;

 

 

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