Un financement international abusif CE 19/07/2017 Aff INGRAM MICRO (13 septembre 2017)

abus de droit.jpgLe conseil d état  vient d’analyser un montage financier de plus en plus classique par les filiales françaises de sociétés américaines, qui utilisent la pratique de la ‘cross the box » ce qui permet à une société mère américaine de déduire de son résultat US les pertes de ses filiales étrangères , assimilées à des succursales –sous la forme de SAS et ce en évitant la remontée des dividendes lourdement imposés aux USA 

Notre ami Adrien nous a fait parvenir une étude sur le privilège fiscal du check the box    Cliquez pour lire et comprendre 

Je ne connais pas la position de l’IRS sur cette pratique mais pour le  moins le  budget de la France  devrait il en subir les conséquences financières ? Le comité des abus de droit, qui n’ a pas été saisi en l’espèce,  a donné plusieurs avis sur ce type de montage  

Une sous capitalisation rétroactivement abusive
CADF/6.03.015 AC n° 02/2015

Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 13/01/2017, 391196

Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 19/07/2017, 408227, 

Société ayant réalisé deux opérations d'un montant proche, l'une de distribution de son report à nouveau sous forme de dividendes au profit de son unique actionnaire, l'autre d'émission d'obligations remboursables en actions (ORA) auxquelles a souscrit ce même actionnaire, redressée sur le fondement des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF).... ,,La cour a estimé que ces deux opérations synchrones, de caractère contradictoire, et ne s'étant traduite par aucun flux financier, révélaient l'intention du contribuable d'atténuer ses charges fiscales normales, en déduisant artificiellement de son résultat les intérêts afférents aux ORA émises. Elle a ensuite écarté les autres motifs avancés par la requérante pour justifier les opérations en litige, tenant à la recherche d'une finalité sociale, à la poursuite d'un objectif de réorganisation ainsi qu'à la volonté de maintenir sa note de crédit. En déduisant de ces appréciations souveraines, exemptes dénaturation, que la société n'avait pu être inspirée, en réalisant les opérations en cause, par aucun motif autre que celui d'atténuer ses charges fiscales normales, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

sur le but exclusivement fiscal d'une opération,

Cons. const., 29 décembre 2013, n° 2013-685 DC, Loi de finances pour 2014 ; cons. 112 à 118.   

le 9 septembre 2004, la société tête de groupe Ingram Micro Inc, sise au Delaware (USA), a cédé sa participation dans la société SAS INGRAM MICRO à la société Ingram Micro Treasury LLC qui l’a elle-même cédée le 13 septembre 2004 à la société Ingram Micro Europe Holding LLC, ces deux sociétés étant également implantées au Delaware ;

 

 le 30 septembre 2004, la SAS INGRAM MICRO a financé, à hauteur de 61,75 millions d’euros la distribution de son report à nouveau (65 millions d’euros) par l’émission, au profit de son nouvel actionnaire, d’obligations remboursables en actions (ORA) d’une durée de sept ans au taux de 8,58 % ;

le 1er octobre 2004, ces ORA ont été remises à la société Ingram Micro Treasury LLC en paiement d’une partie de sa dette liée à l’acquisition des titres de la SAS INGRAM MICRO, lesquels ont à nouveau été cédés le 6 septembre 2005 à son actionnaire d’origine, la société Ingram Micro Inc ;

le 26 septembre 2005, cette société a apporté ces titres à la société Ingram Micro Atlantic Inc (Iles Caïman) qui, à son tour, le 28 septembre suivant, les a apportés à la société Ingram Micro International Inc (Iles Caïman) ;

 les 28 et 29 septembre, cette dernière a transféré les titres en cause sous forme de cession (à hauteur de 91,25 % desdits titres) ou d’apport (8,75 %) à la société IM Luxembourg SARL (Luxembourg) ;

Enfin, le 1er octobre 2007, une nouvelle émission d’obligations remboursables en actions d’un montant de 16 115 206 euros a été réalisée par la SAS INGRAM MICRO au profit de la société Ingram Micro Treasury en remboursement des intérêts courus depuis 2004 ; 

à la suite de deux vérifications de comptabilité ayant porté sur les exercices 2005 à 2009 de la SAS INGRAM MICRO et aux termes de propositions de rectification des 23 décembre 2008, 16 décembre 2010 et 21 juillet 2011, le service vérificateur a relevé que,

le financement de la distribution de dividendes opéré le 30 septembre 2004 par l’émission d’ORA avait été décidée dans le seul but d’imputer des charges sur les résultats de la SAS INGRAM MICRO et ainsi d’atténuer l’imposition dont elle aurait été normalement redevable ; 

 par application des dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, elle a refusé la déduction des intérêts générés par cette opération et, par voie de conséquence, de ceux se rattachant à la seconde émission d’ORA, liée directement à la première ; qu’elle a ainsi rapporté aux résultats imposables de la société des sommes s’établissant respectivement à 5 298 150 euros pour chacun des exercices 2005 et 2006, 5 921 352 pour l’exercice 2007 et 6 811 842 pour l’exercice 2008 et a assorti les suppléments d’impôt sur les sociétés résultant de ces rectifications de la majoration prévue en cas d’abus de droit au taux de 80 % pour 2005 et 2006 et 40 % pour 2007 et 2008 ; 

C A A  de Versailles, 3ème Chambre, 14/04/2015, 12VE01779, Inédit au recueil Lebon 

Mme SIGNERIN-ICRE, président
M. Christophe HUON, rapporteur  M. COUDERT, rapporteur public
 

c’est à juste titre que l’administration a estimé que l’opération de financement de distribution de dividendes par l’émission d’ORA au profit de l’actionnaire bénéficiaire de ces dividendes a été mise en oeuvre par la SAS INGRAM MICRO uniquement dans le but d’imputer des charges financières sur ses résultats et, ce faisant, de minorer son bénéfice imposable et qu’elle est ainsi constitutive d’un abus de droit au sens des dispositions précitées de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

qu’est sans incidence à cet égard le fait que les deux décisions en cause aient été prises par l’assemblée générale de la société constituée d’un actionnaire unique, dès lors que celle-ci agit au nom de la société ; 

En outre, la requérante ne saurait se prévaloir des principes de non-immixtion de l’administration dans la gestion de l’entreprise et de liberté du choix de ses modalités de financement, dès lors que ces principes trouvent leurs limites dans l’usage de montages frauduleux de la nature de celui en litige auquel l’article L. 64 du livre des procédures fiscales a précisément pour but de faire échec ;

 

par suite, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause la déductibilité des intérêts versés à raison de l’opération litigieuse, y compris ceux résultant de la seconde émission d’ORA du 1er octobre 2007, directement liée à la première ; 

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