Intérêt moratoire ; date de départ aff Bruxelles Lambert CE 5 JUIN 2015 (12 juin 2015)

bruxellex lambert 2.jpg le présent litige porte sur la date à partir de laquelle
ces intérêts moratoires doivent être décomptés 

la société GROUPE BRUXELLES LAMBERT, société de droit belge, a perçu des dividendes en sa qualité d'actionnaire des sociétés françaises Lafarge et Suez au titre des années 2003 à 2006 ; ces dividendes ont donné lieu au versement de retenues à la source au taux de 15 % en application des dispositions de l'article 119 bis du code général des impôts et des stipulations de l'article 15-2 de la convention franco-belge ; que, par trois réclamations, la requérante a sollicité la restitution de ces retenues à la source ;  l'administration a partiellement admis deux réclamations les 8 juin 2009 et 29 juin 2009, et a assorti les restitutions d'intérêts moratoires ;

Par une réclamation du 5 novembre 2009, la société GROUPE BRUXELLES LAMBERT a sollicité le paiement d'intérêts moratoires complémentaires à compter du paiement effectif des retenues à la source et non pas à compter de sa demande en remboursement 

 

La cour administrative d'appel de Versailles annule le jugement du TA de Montreuil  et a jugé que les intérêts moratoires dus à la suite des restitutions à la société Groupe Bruxelles Lambert des retenues à la source prélevées sur les dividendes des sociétés Lafarge et Suez ont pour point de départ les dates de paiement par l'établissement payeur à la société requérante des dividendes nets de retenues à la source et non la date des demandes en remboursement 

CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 03/10/2013, 11VE01434, Inédit au recueil Lebon 

-les intérêts moratoires dus à la suite des restitutions à la société Groupe Bruxelles Lambert des retenues à la source prélevées sur les dividendes des sociétés Lafarge et Suez au titre des années 2003 à 2006 avaient pour point de départ les dates de paiement par l’établissement payeur à la société requérante des dividendes nets de retenues à la source (article 1er)  

le ministre délégué chargé du Budget demande au Conseil d’État d’annuler l’arrêt n° 11VE01434 du 3 octobre 2013 de la cour administrative d’appel de Versailles. 

Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 05/06/2015, 373858 

Le conseil Etat confirme la CAA 
et donne raison au contribuable 

3.il résulte du mécanisme même de la retenue à la source que la date de paiement par l’établissement payeur à son client des dividendes nets de retenue à la source est aussi celle à laquelle ce dernier s’acquitte de cette imposition ; qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales que les intérêts moratoires dus au titre des sommes perçues indûment par l’administration fiscale courent à partir du jour du paiement de ces dernières ; 

la date de paiement doit s’entendre de celle à partir de laquelle la somme indûment payée est devenue indisponible pour le contribuable, dès lors que les règles relatives au calcul des intérêts dus ne sauraient aboutir à priver ce dernier d’une indemnisation adéquate de la perte occasionnée par le paiement indu de la taxe ;

il en résulte que, dans le cas où, en vertu des dispositions combinées de l’article 1672 du code général des impôts et de l’article 381 A de l’annexe III à ce code, la date de paiement de l’imposition par le contribuable diffère de celle à laquelle l’État dispose effectivement de ces sommes, la date de paiement au sens de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales doit s’entendre de la date à laquelle le contribuable s’est acquitté de la retenue à la source ;

par suite, en retenant comme date de paiement, pour l’application des dispositions de l’article L. 208 du livre de procédures fiscales, la date de paiement par l’établissement payeur à la société requérante des dividendes nets de retenue à la source et non celle du paiement par l’établissement payeur à l’État des sommes correspondant à cette même retenue à la source, la cour administrative d’appel de Versailles n’a pas commis d’erreur de droit ; 

il en résulte que le ministre n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque 

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