Régime fiscal des provisions sur titres de créances ( CE 17 juin 2015 Aff Banque BIA (25 juin 2015)

systeme fiscal.jpg  La lettre EFI du 22  juin 2015

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Nous diffusons  cet arrêt didactique et de principe qui est d’une utilisation pratique compte tenu de la volatilité des marchés financiers 

la SA Banque BIA détenait des titres de restructuration de dette émis par l’Argentine et le Brésil, vingt-cinq coupures d’un bon à moyen terme négociable (BMTN) et vingt-cinq coupures d’un “ Euro Medium Term Note “ (EMTN) ainsi que des créances qu’elle détenait sur la banque russe IBEC par l’intermédiaire d’un pool bancaire ; 

L’administration a remis en cause les provisions fiscales sur ces titres de créances

Par un arrêt n° 10VE03058 du 19 février 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé  cette position

Le conseil d état censure partiellement 

Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 17/06/2015, 369076 

LE DROIT 

il résulte l’article 39 du code général des impôt 

 

 une entreprise peut porter en provision et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’enfin, elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l’entreprise ; 

il résulte de l'article 38 bis B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce 

si les titres d’investissement détenus par les établissements de crédit, définis comme les titres acquis dans l’intention de les conserver jusqu’à leur échéance, ne peuvent pas faire l’objet de provisions pour dépréciation, cette interdiction ne s’applique pas aux titres de placement à revenu fixe qu’ils détiennent ; 

En ce qui concerne les provisions pour dépréciation des titres “ Par Bonds “ et “ Discount Bonds “ : 

la SA Banque BIA détenait des titres de restructuration de dette émis par l’Argentine et le Brésil, comptabilisés respectivement sous les dénominations “ Par bonds “ et “ Discount bonds “, pour lesquels elle a passé des provisions au titre de ses exercices 2000 et 2001 à raison de la différence entre leur valeur comptable et leur valeur de marché ; 

4. les titres litigieux avaient été inscrits par la société requérante dans un compte relatif aux titres d’investissement ; qu’elle a jugé que la société requérante avait choisi de comptabiliser ces titres comme titres d’investissement, ne pouvant pas faire l’objet de provisions pour dépréciation, et non comme titres de placement, pouvant faire l’objet de telles provisions, par une décision de gestion qui lui était opposable ; qu’en statuant ainsi, la cour n’a commis aucune erreur de qualification juridique , dès lors qu’une décision de gestion suppose l’existence d’une faculté juridique d’option et qu’il ressortait des faits qui lui étaient soumis que l’écriture litigieuse traduisait l’exercice d’une telle faculté par la société requérante ; que la cour a jugé à bon droit inopérante la circonstance que la société requérante n’aurait pas respecté l’obligation qui lui incombait, au regard de la réglementation applicable aux établissements de crédit, selon laquelle l’inscription des valeurs en cause dans la catégorie des titres d’investissement aurait nécessité l’existence de ressources globalement adossées et affectées au financement de ces titres ; 

En ce qui concerne les provisions pour dépréciation des titres de créances négociables : 

5. la SA Banque BIA a souscrit en 2001 auprès de la Société Générale vingt-cinq coupures d’un bon à moyen terme négociable (BMTN) et acquis vingt-cinq coupures d’un “ Euro Medium Term Note “ (EMTN) émis par la Caisse nationale des caisses d’épargne et de prévoyance ; qu’à la clôture de l’exercice, elle a constaté une provision pour dépréciation de ces titres de créances négociables, évaluée à partir du prix de marché communiqué par la Société Générale ;

en jugeant que les titres de créances négociables ne pouvaient faire l’objet d’une provision en franchise d’impôt que s’ils présentaient un risque réel de non-remboursement à la clôture de l’exercice et non selon les modalités précisées par les dispositions citées au point 6 ci-dessus, alors qu’une provision pour dépréciation de ces titres peut être constatée à la clôture de l’exercice dès lors que les conditions posées par la loi sont remplies et que l’article 38 septies de l’annexe III au code général des impôts se borne à préciser les modalités d’évaluation d’une telle provision pour des titres négociables, la cour a commis une erreur de droit ; 

En ce qui concerne les provisions pour dépréciation des créances détenues sur la banque IBEC 

8 la SA Banque BIA a constitué, à la clôture des exercices 2000 et 2001, des provisions pour couvrir un risque de perte sur des créances qu’elle détenait sur la banque russe IBEC par l’intermédiaire d’un pool bancaire ; l’administration n’a accepté la déductibilité de ces provisions qu’à hauteur du taux de perte forfaitairement admis dans le cadre d’un dispositif mis en place avec les organisations professionnelles du secteur bancaire ; que la cour administrative d’appel a jugé que la probabilité de la perte alléguée ne pouvait pas être regardée comme établie ; 

9. Considérant que la perte alléguée pour justifier une provision doit, comme il a été dit au point 1, être probable eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice ; à cet égard, en se fondant sur la seule circonstance que les négociations menées par le chef de file du pool bancaire avaient abouti en septembre 2001 à une restructuration de la dette pour juger que la probabilité de la perte alléguée n’était pas établie, alors qu’un rapport d’inspection de la commission bancaire, dont la société requérante se prévalait devant elle, bien que postérieur à la clôture des exercices litigieux, faisait état de ce que cette restructuration justifiait un taux de provisionnement sur le principal supérieur à celui qu’a admis l’administration, la cour a commis une erreur de droit ; 

10. l’arrêt attaqué doit être annulé en tant qu’il statue sur les provisions pour dépréciation des titres de créances négociables et sur les provisions pour dépréciation des créances détenues sur la banque IBEC ; 

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt du 19 février 2013 de la cour administrative d’appel de Versailles est annulé en tant qu’il statue sur les provisions pour dépréciation des titres de créances négociables et sur les provisions pour dépréciation des créances détenues sur la banque IBEC.

 

Article 2 : L’affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d’appel de Versailles.

 

 

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