Cacher l’identité d’un préteur est abusif (CAA NANTES 25/06/15) (02 juillet 2015)

disciplien.jpgL’administration vient d’obtenir une grande satisfaction dans le cadre d’un  prêt dont l’identité du préteur est cachée 

Cette jurisprudence novatrice va de le sens de la recherche de la transparence notamment  en matière fiscal.

Nous savons tous que les conventions ne peuvent s’appliquer que dans le cadre de la connaissance du bénéficiaire effectif des revenus 

Un abus de traite peut il être un abus de droit ? 

OCDE : le bénéficiaire effectif, vers une définition internationale ?!

 

 

Or ne l’espèce, administration n’a pas  utilisé l’article du traite franco us mais l’article L64  du LPF sur l’abus de droit fiscal 

CAA de NANTES, 1ère Chambre , 25/06/2015, 13NT02119, Inédit au recueil Lebon 

 l'administration, à qui incombe la charge de la preuve, établit qu'en contractant le prêt avec la société de droit néerlandais Thermo Euroglass Bv et en dissimulant par suite l'identité du véritable prêteur, la SAS Thermo Electron Holdings n'a, en recherchant le bénéfice d'une application littérale des dispositions de l'article 212 du code général des impôts à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, été inspirée par aucun autre motif que celui d'atténuer les charges fiscales qu'elle aurait, si ce contrat de prêt n'avait pas été signé, normalement supportées eu égard à sa situation ;

 Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale n'était pas en droit d'écarter le contrat litigieux sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales

 LES FAITS 

 

à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société par actions simplifiée (SAS) Thermo Electron Holdings, l'administration fiscale a estimé, 

- d'une part, que la somme de 65 400 000 euros qui lui a été prêtée par la société de droit néerlandais Thermo Euroglass Bv, le 12 novembre 2003 pour acheter le groupe Jouan au prix de 110 900 000 euros en décembre 2003, devait être regardée comme ayant été en réalité prêtée par la société américaine Thermo Electron Corporation, unique associée de la SAS Thermo Electron Holdings,

ce qui a justifié le recours à la procédure de l'abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; 

L’administration fiscale a, en conséquence, limité la déduction des intérêts dus par la SAS Thermo Electron Holdings dans les conditions prévues à l'article 212 du code général des impôts  ET  à réduire le montant des déficits déclarés au titre des exercices clos en 2003, 2004, 2005 et 2006 ; 

 - d'autre part, qu'en raison de l'inscription au crédit de comptes de frais à payer au nom de la société Thermo Finance Company Bv, à qui le prêt a été en dernier lieu transféré, des intérêts dus au titre de l'exercice 2006 ainsi que du produit de la capitalisation de ces intérêts, la société Thermo Electron Corporation devait être regardée comme ayant eu la disposition de ces revenus distribués au sens des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ce qui a conduit le service à imposer la SAS Thermo Electron Holdings à la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du même code ; 

la SAS Thermo Electron Holdings, relève appel du jugement du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, au rétablissement des déficits déclarés au titre des exercices clos en 2003, 2004, 2005 et 2006 et, d'autre part, à la décharge de la retenue à la source de 101 456 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006 ainsi que des pénalités et intérêts de retard dont cette imposition a été assortie  

 l'administration, à qui incombe la charge de la preuve, établit qu'en contractant le prêt avec la société de droit néerlandais Thermo Euroglass Bv et en dissimulant par suite l'identité du véritable prêteur, la SAS Thermo Electron Holdings n'a, en recherchant le bénéfice d'une application littérale des dispositions de l'article 212 du code général des impôts à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, été inspirée par aucun autre motif que celui d'atténuer les charges fiscales qu'elle aurait, si ce contrat de prêt n'avait pas été signé, normalement supportées eu égard à sa situation ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale n'était pas en droit d'écarter le contrat litigieux sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

 

 

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