Conclusions LIBRES L. OLLEON Quality Invest Plénière fiscale 11 juillet 2011 (01 août 2015)

N° 317024 Quality Invest Plénière fiscale 11 juillet 2011 

Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 11/07/2011, 317024, n 

N° 317024 Quality Invest Plénière fiscale 11 juillet 2011 CONCLUSIONS M. Laurent OLLEON,.pdf 

Les sociétés régies par l'article 8 du code général des impôts (CGI) ont une personnalité distincte de celle de leurs membres et exercent une activité qui leur est propre. Dès lors que cette activité est exercée en France, les bénéfices réalisés par ces sociétés sont en principe imposables en France entre les mains de leurs membres, y compris de ceux qui résident hors de France, à proportion des droits qu'ils détiennent dans la société.,,

 

2) a) Il incombe au juge de l'impôt de rechercher si une convention internationale relative aux doubles impositions fait obstacle à l'imposition en France de revenus qui y sont imposables en application du droit interne. En l'absence, dans la convention applicable au litige, de stipulations relatives aux revenus réalisés ou perçus par une société relevant du régime des sociétés de personnes, prévu notamment par les dispositions de l'article 8 du CGI, il lui appartient de faire application de la convention à cette société qui, eu égard à son régime rappelé ci-dessus, est susceptible d'être regardée comme résidente de France et de vérifier qu'aucune de ses stipulations ne s'oppose à l'imposition en France de ces revenus. Si tel est le cas, il lui revient également de vérifier qu'aucune stipulation de la convention ne s'oppose à ce que l'impôt dû en France à raison de ces revenus soit réclamé aux associés.

b) En l'absence d'une telle stipulation, l'associé non résident de cette société ne peut se prévaloir ni des stipulations de la convention relatives aux divers revenus qu'elle mentionne ni de celles de l'article précisant le régime d'imposition des autres revenus, dès lors que l'ensemble de ces stipulations ne sont applicables qu'aux revenus réalisés en propre par la société et non à ceux sur lesquels l'associé non résident est imposé au prorata de sa participation au capital de cette société.... ...

3) Les stipulations du paragraphe 1 de l'article 22 de la convention franco-norvégienne du 19 décembre 1980, réservant à la Norvège l'imposition des éléments du revenu d'un résident de cet Etat qui ne sont pas traités dans les autres articles de la convention (clause-balai) ne s'appliquent qu'aux revenus réalisés en propre par la société de personnes et non à ceux sur lesquels l'associé non résident est imposé au prorata de sa participation au capital de cette société.

les conclusions libres de Mr OLLEON

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L’examen de cette affaire par votre formation de jugement se justifie par la nécessité que le Conseil d’Etat se penche à nouveau sur un sujet qui nourrit depuis quatorze ans une vive controverse doctrinale qui n’a jamais vraiment cessé, et qui a ressurgi à la faveur d’une décision rendue en 2009 par vos 8ème et 3ème sous-sections réunies. Ce sujet illustre, s’il en était besoin, à quel point le qualificatif de « sac d’embrouilles » dont le regretté Maurice Cozian avait affublé le régime fiscal des sociétés de personnes apparaît approprié. Vous le savez, dans le système français, les sociétés de personnes, ou plus généralement les structures visées à l’article 8 du code général des impôts, font l’objet d’un régime de semitransparence ou de translucidité fiscale. Si l’impôt est calculé au niveau de l’entreprise, si c’est également avec l’entreprise que la procédure de contrôle est conduite par l’administration, la taxation des résultats est opérée entre les mains des associés, pour la part correspondant à leurs droits sociaux et selon les règles applicables à chacun d’entre eux (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés). La question dont nous parlions à l’instant, qui passionne tant la doctrine, est celle de savoir si l’associé non résident d’une société de personnes française peut ou non se prévaloir des stipulations d’une convention fiscale pour faire échec à l’imposition, par la France, de sa quote-part des bénéfices de la société. C’est ce problème qui est posé dans la présente affaire. La Société Anonyme Norvégienne Quality Invest détient 99 % des parts d’une société

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