Conclusions LIBRES V DAUMAS 28.05.14 (01 août 2015)

la notion de siège de l’activité d’un prestataire de service. 

 Ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes par son arrêt du 28 juin 2007 Planzer Luxembourg Sarl (aff. C-73/06), la notion de siège de l'activité d'un prestataire pour les besoins de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) vise le lieu où sont adoptées les décisions essentielles concernant la direction générale de son activité. La détermination de ce lieu implique la prise en considération d'un faisceau de facteurs relatifs à l'activité du prestataire. En revanche, des notions telles que le lieu du preneur des prestations ou le lieu d'exploitation ou d'utilisation de ces prestations ne sauraient figurer parmi les facteurs de détermination du siège de l'activité du prestataire.

Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 28/05/2014, 361413 

 N° 361413 M. Louis-Paul A... 28 mai 2014
Conclusions de Vincent Daumas,

N° 361413 M. Louis-Paul A... 28 mai 2014 Vincent Daumas, rapporteur public 

La présente affaire pose une question de territorialité de la taxe sur la valeur ajoutée et, plus précisément, la question de la manière dont il y a lieu d’appréhender la notion de siège de l’activité d’un prestataire de service. Vous savez que seules les prestations de services réputées réalisées en France peuvent être assujetties en France à la TVA. Les règles en la matière sont prévues aux articles 259 et suivants du code général des impôts, lesquels transposent en droit français les objectifs qui figuraient à l’article 9 de la « 6e directive TVA » 1 , repris aujourd’hui, après avoir été modifiés, aux articles 43 et suivants de la directive du 28 novembre 20062 .

 

 

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