Nlle JP : compétence en cas de redressement judiciaire (TdConflits 13/04/15) (31 août 2015)

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Revirement important de jurisprudence ???

Vers plus de complexité, de cherté et d’inégalité !!!

Le conseil d’état dans un arrêt du 31 juillet 2015 confirmant une décision du tribunal des conflits du 13 avril 2015  et contrairement à la position du MINEFI a jugé que le juge administratif reste compétent  pour connaître des contestations relatives au recouvrement des impositions  alors que quelle que soit la nature des créances en cause, le tribunal de la procédure collective reste seul compétent pour connaître des contestations relatives à la mise en oeuvre des règles propres à la procédure collective (sic) 

Attention cet arrêt doit être analysé avec une loupe de sioux compte tenu des implications pratiques qu'il induit notamment en ce qui concerne l’égalité des créanciers dans les procédures collectives. Verra t on bientôt une différence de traitement judiciaire entre les créanciers publics et les créancier prives???

Une révolution?! : La justice "efface" une dette fiscale  cass 25.06.15

cet arrêt de la cour de cassation serait il déjà obsolète ??

 Une nouvelle fois ,nous allons vers plus de complexité  
pour les professionnels et les citoyens ??? 

Des QPC sur l'unicité de la procédure collective ,notamment en matière d’égalité de traitement entre les créanciers seraient  déjà en préparation??

Les faits 

 

 Par des jugements des 15 avril et 16 septembre 1994, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de redressement judiciaire contre M. B...C..., gérant de la société dénommée " Société d'équipement Chambres froides Grandes cuisines Climatisation ", puis transformé cette procédure en liquidation judiciaire ;

 le trésorier principal des Abymes-Gosier a déclaré auprès de ce tribunal, le 26 juillet 1994, diverses créances d'impôt sur le revenu, de taxe d'habitation, de taxe foncière et de taxe professionnelle que l'administration fiscale estimait détenir sur M. B...C..., à concurrence d'un montant global de 373 602,70 euros ;

lors de la vérification de ces créances, M. C...et son liquidateur ont notamment opposé la prescription à certaines d'entre elles ;

 par une ordonnance du 30 mai 2008, le juge-commissaire à la liquidation de M. C...a admis ces créances à titre hypothécaire et privilégié, dans la limite d'une somme de 310 679,67 euros, y compris toutes celles auxquelles avait été opposée la prescription ; que MM. A...et D...C..., venant aux droits de M. B...C..., décédé, ont relevé appel de cette ordonnance devant la cour d'appel de Pointe-à-Pitre, le 13 janvier 2011 ;

'Ils ont parallèlement contesté devant l'administration fiscale, le 5 janvier 2011, l'obligation de payer les créances qu'ils estimaient prescrites en application des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ;  

 

MM. A...et D...C...ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe à être déchargés de l’obligation de payer l’ensemble des créances fiscales admises au passif de la procédure collective ouverte contre leur père décédé, M. B...C..., aux droits duquel ils étaient venus, en exécution d’une ordonnance rendue le 30 mai 2008 par le juge-commissaire à la liquidation de ce dernier.   

le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux, confirmant une ordonnance du 28 décembre 2012 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de la Guadeloupe, a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;  

Par une décision n° 371791 du 15 octobre 2014, le Conseil d’Etat, a sursis à statuer jusqu’à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l’ordre de juridiction compétent pour connaître du litige né de l’action des requérants. 

Par une décision n° 3988 du 13 avril 2015,

le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction administrative seule compétente pour connaître de l’action intentée par MM.C... 

en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations relatives au recouvrement des impositions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 199 du même livre lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette, l'exigibilité de la somme réclamée ou tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ;

toutefois, le tribunal de la procédure collective est, quelle que soit la nature des créances en cause, seul compétent pour connaître des contestations relatives à la mise en oeuvre des règles propres à la procédure collective ;

 

Le Conseil d’État ne peut donc que confirmer en renvoyant devant la CAA de Bordeaux  

Conseil d'État, 10ème SSJS, 31/07/2015, 371791, Inédit au recueil Lebon

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