Calcul du prorata TVA : des produits financiers sont ils accessoires ou non ?(CE 01.01.15) (15 octobre 2015)

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La société Accor Services France, exerce une activité d'émission et de vente de titres-restaurant soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;, cette société, qui perçoit une rémunération sous forme de commissions à l'occasion de la vente des titres, encaisse l'intégralité des fonds correspondant à la valeur faciale des titres qu'elle cède aux employeurs et place ces sommes auprès d'un établissement financier teneur de comptes, pendant un délai maximal de treize semaines ;

Les produits financiers qui en résultent sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée ;

 

 les comptes ouverts par la société sont débités au profit des restaurateurs et commerçants adhérents, sur présentation des titres reçus en paiement des salariés ; que la contre-valeur des titres perdus ou périmés est répartie, dans les conditions prévues par les articles R. 3262-13 et R. 3262-14 du code du travail, entre les comités d'entreprise des entreprises qui ont acheté les titres ou, à défaut, entre les entreprises elles-mêmes ; 

2. la société a présenté le 22 décembre 2006 une réclamation tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006 au motif que, pour le calcul du prorata de déduction de taxe sur la valeur ajoutée, elle avait pris en compte ses produits financiers, en application des dispositions du 2 du b. de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, dont la contrariété à la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 a été révélée par l'arrêt du 29 avril 2004 (C-77/01) Empresa de Desenvolvimento Mineiro SGPS SA de la Cour de justice des Communautés européennes ; 

 l'administration fiscale a fait droit à cette réclamation pour la période de 2003 à 2006, mais l'a rejetée pour la période de 2001 à 2002, au motif qu'elle était tardive ; après avoir annulé le jugement du 2 décembre 2010 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté pour tardiveté la demande de restitution au titre de la période de 2001 à 2002, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté cette même demande au motif que les activités financières en cause ne présentaient pas un caractère accessoire permettant d'exclure le chiffre d'affaires en résultant du calcul du prorata de déduction de taxe sur la valeur ajoutée ;  

le conseil d état confirme 

Une activité économique ne saurait être qualifiée d'accessoire si elle constitue le prolongement direct, permanent et nécessaire de l'activité taxable de l'entreprise ou si elle implique une utilisation significative de biens et de services pour lesquels la TVA est due. Ainsi, des opérations financières indissociablement liées à la rémunération de l'activité principale ne peuvent être regardées comme accessoires et donc exonérées de TVA. 

Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 1er octobre 2015 ( 

Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 01/10/2015, 369846 

Sixième directive « TVA »: assiette uniforme

 

 Il résulte des dispositions de l'article 19, paragraphe 2, de la sixième directive telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans ses arrêts des 11 juillet 1996 (C-306/94) Régie dauphinoise, 29 avril 2004 (C-77/01) Empresa de Desenvolvimento Mineiro SGPS SA, 6 mars 2008 (C-98/07) Nordania Finans et BG Factoring et 29 octobre 2009 (C-174/08) NCC Construction Danmark A/S, qu'une activité économique ne saurait être qualifiée d'accessoire, au sens de ces dispositions, si elle constitue le prolongement direct, permanent et nécessaire de l'activité taxable de l'entreprise ou si elle implique une utilisation significative de biens et de services pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est due.,,,

 

Société exerçant une activité d'émission et de vente de titres-restaurant soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, percevant une rémunération sous forme de commissions à l'occasion de la vente des titres, encaissant l'intégralité des fonds correspondant à la valeur faciale des titres qu'elle cède aux employeurs et plaçant ces sommes auprès d'un établissement financier teneur de comptes, pendant un délai maximal de treize semaines.... ...Eu égard à leurs caractéristiques, les opérations financières en cause, indissociablement liées à l'activité d'émission et de cession de titres-restaurant et normalement pratiquées par les organismes qui exercent celle-ci conformément à la réglementation en vigueur, en constituent non seulement le prolongement direct et permanent, mais aussi le prolongement nécessaire, la double circonstance qu'elles ne sont pas rendues obligatoires par la réglementation et qu'elles ne conditionnent pas la rentabilité de la société émettrice étant à cet égard indifférente. Ces opérations ne peuvent donc être regardées comme accessoires au sens de l'article 19 de la sixième directive, sans qu'il soit besoin de tenir compte du critère quantitatif.

 

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