Charges de la preuve ; un rappel des principes par la CAA Versailles 03.12.15 aff l OREAL (12 décembre 2015)

oreal.jpg Les principes de la charge de la preuve devant le juge administratif 

La société L'ORÉAL a signé un contrat de parrainage avec la société Héricy le 24 octobre 2001 ayant pour objet de promouvoir l'oeuvre artistique de François-Marie..." et, de façon corollaire, l'image de marque et la notoriété de l'Oréa;

La société Héricy s'engageait à porter sur tous supports servant à la divulgation de l'oeuvre une mention explicite de la qualité de parrain de la société L'ORÉAL et à remettre gratuitement à la société L'ORÉAL 50 exemplaires d'albums photographiques par édition ; que le contrat prévoyait le versement d'une somme totale forfaitaire annuelle de 305 000 euros et la libre utilisation de ces fonds par la société Héricy ;

 la société requérante a signé, le même jour, un second contrat dit de prestations avec la société Héricy aux termes duquel la société L'ORÉAL confie à la société Héricy la double mission, d'une part, de conseiller sa direction générale dans le domaine artistique et dans les domaines de la mode et de la sensibilité artistique et, d'autre part, d'organiser au moins une exposition d'envergure une fois par an ; que ce contrat prévoyait le versement d'une somme totale forfaitaire annuelle de 450 000 euros ; 

le service a remis en cause la déductibilité de sommes inscrites en comptabilité au compte 622 600 (honoraires divers) correspondant aux frais relatifs à ces deux contrats au titre des exercices clos en 2007 et 2008 ; et appliqué les pénalités 

 

BOFIP: Conditions générales de déduction des frais et charges

La CAA CONFIRME 

CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 03/12/2015, 14VE01413, Inédit au recueil Lebon

 

               Les principes de la charge de la preuve devant le juge administratif 

Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ;

il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ;

dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ;

a seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; 

le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

 

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La jurisprudence JOYEUX  sur la preuve

Conseil d'État 21 mai 2007 N° 284719    société Sylvain Joyeux

"Il incombe au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive " 

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