Pas d’acte anormal si préservation des actifs (la suite de CE 10.02.16 Le Fouquets et conclusions LIBRES) (01 août 2017)

grand arret fiscal.jpgPar une décision en date du 10 février 2016, le Conseil d'Etat applique la théorie de l'acte anormal de gestion à l'hypothèse dans laquelle la société renonce à obtenir une contrepartie financière à une concession de licence de marque (en l'occurrence, le Fouquet's) en jugeant qu'en l’espèce il n'y avait pas d'acte anormal  de gestion 

La société anonyme Hôtels et Casino de Deauville ( SHCD) est propriétaire de la marque " Le Fouquet's " qu’elle a concédée sans redevance à sa filiale  la société d'exploitation du restaurant " Le Fouquet's " (SERF) 

L’administration redresse sur la motivation de l’acte anormal de gestion, redressement confirmé par le TA de Montreuil et la CAA de Versailles 

C A A  de Versailles, 1ère Chambre, 21/05/2013, 11VE02628, 

Le conseil  annule cet arrêt  en février 2016 mais renvoie   

CONCLUSIONS LIBRES de Mme Aurélie BRETONNEAU, rapporteur public

les amis d 'EFI remercie Mme BRETONNEAU

Merci Madame de nous fournir un cours de droit fiscal didactique ce qui va permettre à nos étudiants d'étudier dans le but de diminuer le gap fiscal de la France et à nos fiscalistes privés ou publics de comprendre grâce à vous l’équilibre entre le normal et l’anormal ou entre l’ abus et le non abus  .Nous souhaitons tous que votre exemple  soit suivi par encore plus de rapporteurs publics de la France 

"Cette affaire fiscale pose deux questions successives : l’une touche aux contours de la notion d’acte anormal de gestion dans le cas d’avantages consentis par une société d’un groupe fiscalement intégré à une société sœur ; l’autre concerne la qualification de subventions indirectes intra-groupe et les conséquences qu’il convient d’en tirer en termes de rectifications comptables. Nous ne sommes en sympathie sur aucun de ces deux points avec l'arrêt de la cour."(Mme Bretonneau)

 Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 10/02/2016, 371258

 Le fait de renoncer à obtenir une contrepartie financière à une concession de licence de marque ne relève pas en règle générale d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant un tel avantage, l'entreprise a agi dans son propre intérêt. Il incombe à cette entreprise de justifier de l'existence d'une contrepartie à un tel choix, tant dans son principe que dans son montant. Si la valorisation potentielle d'actifs ne constitue en principe pas un mode de rémunération normale d'une concession de licence de marque, une entreprise peut en revanche apporter les justifications nécessaires en démontrant que l'avantage a été consenti en vue de la préservation de l'existence même d'actifs dont dépend la pérennité de sa propre activité économique ou de la prévention d'une dévalorisation certaine dans des conditions compromettant durablement leur usage comme source de revenus. Il appartient ensuite à l'administration de démontrer que ces contreparties sont inexistantes, dépourvues d'intérêt pour l'entreprise ou insuffisantes.

 La CAA de VERSAILLES applique la position du CE et annule les redressements 

CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 20/07/2017, 16VE00638, Inédit au recueil Lebon

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Pour  renoncer à percevoir les redevances correspondant à l'utilisation de la marque par la SERF au titre des exercices en litige, la SHCD a notamment fait valoir qu'en permettant de ne pas aggraver la situation financière de la SERF, la SEMF a contribué à préserver la marque " Le Fouquet's " et son renom, sur laquelle repose sa propre activité économique ; 

OR pour juger que l'avantage ainsi consenti par la SEMF revêtait le caractère d'un acte anormal de gestion, la cour a notamment relevé qu'aucune clause ne déterminait ses modalités, sa durée et son montant, que la situation de la SEMF était elle-même déficitaire et que cette dernière ne pouvait se fonder sur l'intérêt commercial du groupe pour justifier l'aide apportée à sa société soeur ; 

La position PRATIQUE du CE 

en statuant ainsi, sans rechercher si la renonciation de la SEMF à percevoir les redevances en litige était justifiée par la préservation de l'existence même d'actifs dont dépendait sa propre activité économique ou par la prévention d'une dévalorisation certaine dans des conditions compromettant durablement leur usage comme source de revenus, la cour a commis une erreur de droit ; 

il suit de là que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé en tant qu'il porte sur les redevances d'utilisation de la marque " Le Fouquet's " , sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

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