Douanes une directive UE n'est pas directement applicable (CASS CRIM 03.02.2016 ) (23 février 2016)

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NOTE cet arrêt de la chambre criminelle est très important en matière pénale

Nos pharmaciens M. Olivier X... et la société O. X..., exploitant la pharmacie du Vallat, ont été cités par l'administration des douanes devant le tribunal correctionnel pour avoir, courant 2008 et jusqu'au 31 octobre 2010, omis de tenir une comptabilité matière et commis une infraction aux lois et règlements sur les contributions indirectes en s'abstenant d'acquitter les droits sur les alcools commercialisés auprès de destinataires non identifiés ;

la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, le 6 mai 2014, a déclaré M. X... et la société X..., coupables des infractions aux lois et règlements sur les contributions indirectes ayant pour but ou résultat de frauder ou compromettre des droits sur les alcools visées par la prévention, les a condamnés solidairement au paiement d'une amende de 400 euros et d'une pénalité proportionnelle de 6 287 euros et a prononcé le paiement solidaire de la somme de 18 863 euros représentant le montant des droits fraudés pour les années 2008, 2009 et 2010 ;

la cour de cassation casse sur un motif essentiel

"Attendu que les directives ne peuvent produire
 un effet direct à l'encontre des particuliers"

Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 février 2016, 14-85.198, Publié au bulletin

 

Directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992,
concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques 

Analyse LIBRE par dalloz

La cour d’appel ne pouvait donc pas appliquer directement les dispositions de la directive aux prévenus. En conséquence, la Cour de cassation applique aux requérants l’article 27 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012. Elle en conclut qu’« aucun droit n’était dû » et opte judicieusement pour une cassation sans renvoi. Ainsi, elle applique les enseignements de la CJUE : « l’effet direct ne saurait servir de justification à un État membre pour se dispenser de prendre, en temps utile, des mesures d’application adéquates à l’objet de chaque directive » (V. CJCE 6 mai 1980, Commission c. Belgique, aff. 102/79, Rec. CJCE p. 1473).

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