Une transformation d’une SA en SNC non IS est elle un abus de droit (CE 15.02.16 Aff LEADER PRICE) (16 février 2016)
Conseil d'État N° 374071 15 février 2016 SNC) Distribution Leader Price
Non en l’espèce car absence de preuves d'abus
le groupe Casino a racheté en septembre 1997 100 % du capital de la société TLC Beatrice International Holding, société mère d'un groupe fiscalement intégré comprenant notamment les sociétés exploitant les magasins exploités sous les enseignes Franprix et Leader Price ;
cette société a été intégrée au groupe Casino sous la dénomination de société Asinco ;
l
es filiales de cette société, qui n'ont pas fait l'objet de cette intégration, ont été réorganisées et apportées à deux sous-holdings créées le 30 juin 1998, les sociétés Franprix Holding et Leader Price Holding, détenues, à l'issue de cette réorganisation, à hauteur de 70 % par la société Asinco et à hauteur de 30 % par la société Sibel ;
une autre filiale de la société Asinco et de la société Sibel, la société anonyme Distribution Leader Price, chargée de l'approvisionnement en produits " discount " des magasins Franprix et des magasins Leader Price, est devenue, le 30 juin 1998, une société en nom collectif, relevant du régime d'imposition prévu à l'article 8 du code général des impôts et n'a pas exercé l'option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés prévue par cet article ;
Elle a été apportée à la société Leader Price Holding le 30 juin 1999, avec effet au 1er janvier 1999 ;
La société en nom collectif (SNC) Distribution Leader Price a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1998 et 1999, à l'issue de laquelle l'administration fiscale, estimant que la transformation de sa forme sociale et ce qu'elle a estimé être un différé de la date de son apport à la société Leader Price Holding étaient constitutifs d'un abus de droit et ne lui étaient par suite pas opposables, a assujetti la société à l'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices qu'elle avait réalisés au cours du second semestre 1998 ;
la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 octobre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre le jugement du 8 juillet 2011 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise
la position de la CAA de Versailles
la cour a relevé que la transformation de la forme sociale de la société Distribution Leader Price en juin 1998 a permis le transfert à la société Asinco de sa quote-part des bénéfices réalisés par sa filiale au cours de la période du 1er juillet au 31 décembre 1998 ; la société Asinco a intégré cette somme de 17 millions d'euros à ses résultats et a ainsi réalisé un bénéfice sur lequel elle a imputé la totalité de ses déficits reportables issus de la précédente intégration et constitués au cours des exercices 1995 à 1997 ; en conséquence, les bénéfices réalisés par la SNC Distribution Leader Price n'ont pas fait l'objet d'une imposition à l'impôt sur les sociétés ;
la cour a ensuite relevé que le principe de l'imposition personnelle des associés des sociétés en nom collectif pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société posé à l'article 8 du code général des impôts est issu de l'article 11 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l'exercice 1923 ; la cour a jugé qu'il résultait des termes de cet article, éclairés par les travaux préparatoires, qu'en posant ce principe, le législateur avait entendu permettre aux associés des sociétés en nom collectif de bénéficier, pour le calcul de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, des réductions d'impôt pour charges de famille accordées aux autres contribuables ;
la position contraire du Conseil d etat
- si, en 1923, le législateur a eu notamment pour objectif de permettre la prise en compte des charges de famille pour des sociétés de personnes composées de personnes physiques, un recours, en 1998, au régime prévu par l'article 8 ducodegénéral des impôts qui ne s'inscrit pas dans le cadre de cet objectif n'est pas, pour ce seul motif, contraire à l'intention des auteurs du texte, dès lors qu'à cette date, les associés des sociétés en nom collectif pouvaient être des personnes morales et bénéficier des dispositions de l'article 8 ; que, par suite, en définissant l'objectif du législateur comme il a été dit au point 3 et en en déduisant qu'était contraire à l'objectif des auteurs de l'article 8 du code généraldes impôts le fait que l'associé d'une société en nom collectif impute ses déficits sur sa quote-part des bénéfices de la société de personnes, laquelle ne supportant, par voie de conséquence, aucune imposition, la cour a commis une erreur de droit ;
sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;
d'une part, que la SNC Distribution Leader Price a poursuivi, après la modification de sa forme sociale et jusqu'à son apport à la société Leader Price Holding, son activité économique en approvisionnant les magasins exploités sous les enseignes Franprix et Leader Price ;
elle a conservé après son apport à la société Leader Price Holding sa forme sociale de société en nom collectif ;
l'administration n'établit pas que la seule circonstance que l'apport de la SNC Distribution Leader Price à la société Leader Price Holding n'a pas eu lieu en 1998 révèlerait l'intention de différer volontairement pour des raisons fiscales ce transfert, alors que la société soutient que la décision stratégique de confier au seul réseau Leader Price le développement de l'activité " discount " exercée jusque-là par les deux enseignes Franprix et Leader Price n'a été prise qu'en juin 1999 ;
d'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 4, la société n'a pas recherché le bénéfice d'une application littérale de l'article 8 du code général des impôts à l'encontre des objectifs poursuivis par ses auteurs
en conséquence, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe en l'espèce, que la modification de la forme sociale de la société a été constitutive d'un abus de droit ;
la société est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'elle attaque, le tribunal administratif a rejeté sa demande et à demander la décharge des impositions en litige, qui s'élèvent à un montant de 18 901 019 euros ;
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