Etablissement stable et activité occulte CAA Lyon03.03.16 (22 mars 2016)

Nos vérificateurs –qui sont aussi  les protecteurs de nos finances - appliquent de plus en plus souvent  le principe de la force attractive de l établissement stable pour imposer en France les profits étrangers et ce  sur le fondement tout simplet de l’article 209 du CGI selon lequel "les bénéfices  réalisés dans des entreprise exploitées en France sont imposables en France"

Cette position est souvent collée à une taxation pour activité occulte càd non déclarée et ce pour permettre l’utilisation du délai de reprise sur 10 ans 

SUR LA BONNE FOI!!!

 CE 3ème, 8ème, 9ème et 10ème ssr  7 décembre 2015, n°368227
Questions posées - Références documentaires

Dans un arrêt en date du 3 mars 2016, la CAA de Lyon fait application de la jurisprudence selon laquelle la filiale d'une société étrangère peut constituer un établissement stable en France de celle-ci en faisant application des principes traditionnels 

 CA A de  LYON, 5 ch - 03/03/2016, 13LY01036, Inédit au recueil Lebon 

La CAA de Lyon, après avoir confirmé l'application de la prescription allongée pour activité occulte, fait ensuite application de la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à la pénalité au titre de cette même activité:

  1. Considérant que le Conseil constitutionnel a estimé, par sa décision du 29 décembre 1999 (lire § 50 et s°, d'une part, que la notion d'activité occulte est définie avec une précision suffisante à l'article L. 169 du livredesprocédures fiscales qui prévoit un délai spécial de reprise de l'administration " lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce ", d'autre part, que la pénalité qu'il était prévu d'instituer au dernier alinéa du 3 de l'article 1728 du code général des impôts ne pourrait s'appliquer qu'à cette double condition et, enfin, qu'il incombera à l'administration d'apporter la preuve de l'exercice occulte de l'activité professionnelle ; que c'est sous réserve de cette interprétation que l'article 103 de la loi du 30 décembre 1999 a été déclaré conforme à la Constitution ;
  2. Considérant que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives ;

que, s'agissant d'un contribuable qui fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales dans un État autre que la France, la justification de l'erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d'imposition dans cet autre État que des modalités d'échange d'informations entre les administrations fiscales des deux États ; 

Au cas présent, la CAA de Lyon énonce que: 

  1. Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la SA Locaboat Management Services n'a déposé au titre des exercices litigieux aucune des déclarations qu'elle était tenue de souscrire en matière d'impôt sur les sociétés du fait de son activité imposable en France et qu'elle n'a pas davantage fait connaître cette activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce ;
    14. Considérant, d'autre part, que si la société requérante fait valoir qu'elle est enregistrée au Luxembourg et y a déposé des déclarationsfiscales, le ministre indique, sans être contredit, qu'elle n'a payé dans cet Etat l'impôt sur le revenu des collectivités et l'impôt commercial communal correspondant aux exercices clos en 1998, 1999 et 2000 que le 6 février 2003, soit après l'engagement des opérations de contrôle de sa filiale française et la mise en oeuvre de l'assistance administrative, et qu'à la date de la réponse des autorités fiscales luxembourgeoises, le 14 avril 2004, l'impôt correspondant aux exercices clos en 2001 et 2002 n'était toujours pas réglé ; que, par ailleurs, s'il résulte de l'instruction que l'administration a mis en oeuvre une procédure d'assistance administrative auprès des autorités luxembourgeoises, le ministre relève que la procédure amiable ouverte en 2005 sur le fondement de l'article 24 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise a été close en 2011, les autorités fiscales françaises et luxembourgeoises n'étant pas parvenues dans ce cadre à un accord pour éviter une double imposition ; que, dans ces conditions, si la société requérante entend invoquer une erreur justifiant qu'elle ne se soit acquittée d'aucune de ses obligations déclaratives, elle ne l'établit pas ; 

  2. 15. Considérant, dans ces conditions, que l'administration apporte la preuve de l'exercice par la SA Locaboat Management Services d'une activité occulte en France ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a fait application, au titre des exercices clos les 31 octobre 2001, 2002 et 2003, d'une majoration de 80 % pour découverte d'une activité occulte sur le fondement du 3 de l'article 1728 du code général des impôts 

 

 

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