Abus de droit et fait générateur : le montage ou sa réalisation CE 16 .03.16 (24 mars 2016)

disciplien.jpgIl y a plus de 11 ans, la société Financière Giraudoux Kléber, anciennement Vuitton Holding, a fait l’objet du 13 septembre 2004 au 22 novembre 2005 d’une vérification de sa comptabilité portant sur ses exercices clos au 30 juin 2002 et 30 juin 2003 ;

Par une proposition de rectification en date du 15 décembre 2005, l’administration fiscale l’a informée, selon la procédure de répression des abus de droit prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, des rehaussements envisagés de son résultat imposable au titre des exercices concernés

 ces rehaussements procédaient, notamment de la remise en cause d’une opération d’incorporation au capital de la réserve spéciale des plus-values à long terme suivie, peu après, d’une réduction de capital 

L’autre motif de rectification sur le caractère abusif de distribution de dividendes a fait l objet d’un refus d’admission de pourvoi par arrêt du CE en date du 22 juillet 2015  

 

Une autre question soulevé SAS Cannes Evolution était de savoir si le rappel devait être effectué non pas au titre de l’exercice 2013 ; année de la réduction  de capital mais au titre de au titre de l’année 2002, dès lors que le prélèvement opéré sur la réserve spéciale des plus-values à long terme aux fins d’incorporation correspondante au capital a été décidé par une assemblée générale des actionnaires antérieure au 30 juin 2002, date de la clôture de son exercice social, 

Conseil d'État   N° 374909  9ème et 10ème ssr  16 mars 2016

 il résulte de l’instruction que figurait au bilan d’ouverture du premier exercice ( 1er juillet 2001 30 juin2002 soumis à vérification de la société Financière Giraudoux Kléber, une somme de 25 428 814 euros inscrite à la réserve spéciale prévue par les dispositions alors en vigueur de l’article 209 quater du code général des impôts, à laquelle étaient portées les plus-values soumises à l’impôt au taux réduit de 19 % prévu par le a du I de l’article 219 du code général des impôts, diminuées du montant de cet impôt ;réunis en assemblée générale le 24 juin 2002, les associés de la société Financière Giraudoux Kléber ont décidé de prélever sur cette réserve spéciale, en vue de son incorporation au capital, une somme de 25 428 784 euros ;

en application des dispositions alors en vigueur du 2 et du b du 3 de l’article 209 quater du code général des impôts, les sommes ainsi prélevées sur cette réserve pour être incorporées au capital n’ont pas été rapportées au résultat imposable de l’exercice en cours de la société Financière Giraudoux Kléber ; postérieurement à l’entrée, le 2 décembre 2002, des sociétés Tampico et Bunbury au capital de la société Financière Giraudoux Kléber, les associés de cette dernière ont décidé, au terme d’une assemblée générale en date du 23 décembre 2002, de procéder à une réduction de capital d’un montant de 22 356 000 euros et à la distribution de la somme correspondante ; 

Le conseil d état confirme la position de la cour administrative d’appel en ce qui concerne l’abus de droit 

Conseil d'État   N° 374909  9ème et 10ème ssr  16 mars 2016 

Montage artificiel sans substance économique  CAA  PARIS 29.11.2013

 

Une autre question soulevé SAS Cannes Evolution était de savoir si le rappel devait être effectué non pas au titre de l’exercice 2013 ; année de la diminution de capital mais au titre de au titre de l’année 2002, dès lors que le prélèvement opéré sur la réserve spéciale des plus-values à long terme aux fins d’incorporation correspondante au capital a été décidé par une assemblée générale des actionnaires antérieure au 30 juin 2002, date de la clôture de son exercice social, 

  1. Considérant, en deuxième lieu, que lorsque l'administration entend écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, après avoir établi que ces actes ont eu un caractère fictif ou tendaient à obtenir le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, dans le seul but d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il ne les avait pas passés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles, elle doit, pour établir l'impôtqui aurait été dû en leur absence, se placer non pas à la date de l'acte qu'elle a écarté, mais à celle de l'opération dont elle entend tirer les conséquences et qui constitue le fait générateur de l'imposition ;

 

ainsi, la cour, après avoir constaté, d'une part, que la SAS Financière Giraudoux Kléber clôturait ses comptes au 30 juin, d'autre part, que l'administration avait entendu écarter comme ne lui étant pas opposable la décision du 24 juin 2002 par laquelle l'assemblée générale de cette même société avait incorporé au capital social des sommes figurant sur la réserve spéciale des plus-values à long terme et, enfin, que la répartition des mêmes sommes entre les associés avait été décidée le 22 décembre 2002, a pu, sans commettre d'erreur de droit, déduire de ce que le fait générateur de l'imposition en litige était intervenu à cette dernière date que cette imposition devait être établie au titre de l'exercice clôturé le 30 juin 2003 ;

 

 

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