SUISSE domicile fiscal et centre d’intérêt économique (CAA PARIS 14/04/16) (07 mai 2016)

   lettre EFI du 2 mai 2016 (2).pdf

Les amis  d’ EFI connaissent  tous l’arrêt Printing Back BV qui a donné un avis de grande clarté sur la situation d’ l’activité économique en matière de TVA et qui sera prochainement utilisé dans de lourds contentieux sur l’application de la TVA française pour des prestations facturées par des entreprises suisses donc exonérées de tva française et suisse pour des prestations rendues pour des résidents français mais réalisées en fait par des bureaux situés en France , procédé qui a entrainé pour le moins un grave déséquilibre de concurrence entre des professionnels d’une même profession  et des pertes significatives pour les budgets français et suisses 

UE TVA Lieu du siège de l’activité économique (AFF Printing Back BV) 

L’arrêt de la CAA de Paris qui donne raison au dirigeant de Printing Back BV dans le cadre de son ESFP  personnelle nous éclaire sur la définition du centre d’activité économique, définition qui est un des critères utilisés pour déterminer le domicile fiscal d’un contribuable

 

C A A  de Paris, 9ème Chambre, 14/04/2016, 14PA05332, Inédit au recueil Lebon 

Le BOFIP du 26 juin 2014      Le BOFIP sur le traité fiscal avec la suisse

Commentaires OCED sur l’article 4 

TOUT EST DANS UNE  ANALYSE DES FAITS 

L’ analyse prétorienne d’ O FOUQUET en 2010 

au titre des années 2001 et 2002, M. et Mme A...ont déclaré au centre des impôts des non résidents avoir leur résidence en Suisse et n’ont mentionné sur leur déclaration que des revenus fonciers ;

à l’issue d’un contrôle sur pièces et d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, l’administration a estimé qu’ils avaient en France leur domicile fiscal ; qu’elle a en conséquence soumis à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales des redevances perçues par M. A...à raison d’une activité de concession de brevets relatifs à des appareils de massage, des dividendes versés par une société néerlandaise et par deux sociétés françaises ainsi qu’une plus-value immobilière ;A...relève appel du jugement en date du 4 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires 

LA POSITION DE L’ADMINISTRATION FISCALE

 

pour soutenir que M. et Mme A...avaient en France le centre de leurs intérêts économiques et, par suite, leur domicile fiscal, l’administration s’est fondée sur la circonstance que les intéressés détenaient des participations dans deux sociétés françaises qui leur versaient des dividendes, une maison d’habitation dans la Drôme acquise en 1989 pour le prix de 1 600 000 F, deux terrains acquis en 1990 et 2002, respectivement pour les prix de 450 000 F et 762 euros, une propriété à Mougins acquise 8 000 000 F en février 2000, revendue 17 200 000 F en février 2001 et qu’ils étaient titulaires en France au cours de la période vérifiée de treize comptes bancaires approvisionnés ;

l’administration a également relevé que bien qu’ayant concédé à la société néerlandaise Printing Back BV le droit d’exploiter ses brevets, les redevances correspondantes lui étaient versées par l’établissement stable en France de cette société et que les brevets en cause étaient déposés en France ;

 

L’ANALYSE DE LA CAA de PARIS

 

cependant, M. A...produit diverses pièces, telles que contrat de location d’un appartement, factures de déménagement, d’achat de meubles, factures d’électricité et de redevances radio et télévision, justificatifs de dépenses courantes, justificatifs d’ouverture de comptes bancaires en Suisse, courriers adressés en Suisse par son conseil français en propriété industrielle, de nature à établir qu’au cours des années en litige 2001 et 2002, il résidait en Suisse et donc qu’il y gérait ses affaires et exerçait à partir de ce pays son activité non commerciale de concession de brevets ;

il résulte de l’instruction que cette activité a généré des revenus de 4 848 637 euros en 2001 et 5 802 044 euros en 2002, largement supérieurs aux dividendes et revenus fonciers perçus par les époux à raison de leurs participations dans des sociétés ou sociétés civiles immobilières françaises, s’élevant globalement à 523 619 euros en 2001 et 1 544 902 euros en 2002 ;

en outre, l’intéressé a produit deux relevés bancaires, justifiant de placements effectués auprès d’une banque suisse, s’élevant à 9 706 076 francs suisses à la date du 14 novembre 2001 et à 6 270 000 euros à celle du 6 décembre 2002 ;

 

dans ces conditions et alors que l’administration n’apporte aucun élément probant de nature à établir que l’intéressé aurait résidé en France et, en particulier, ne donne aucune précision sur les conditions d’utilisation de la maison d’habitation de la Drôme et sur l’approvisionnement et le fonctionnement des treize comptes bancaires ouverts au nom des époux,

 

  1. et Mme A...ne peuvent être regardés comme ayant eu en France le centre de leurs intérêts économiques et, par voie de conséquence, leur domicile fiscal au cours des années 2001 et 2002 ; 

DECIDE : 

Article 1er : Le jugement n° 1120851/1-2 du 4 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

 

 

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