le verrou de Bercy n a pas sauté ? QPC du 22 juillet 2016 (21 juillet 2016)
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le conseil constutionnel rend ce matin ses décisions
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22 juillet 2016 - Décision n° 2016-556 QPC
M. Patrick S. [Pénalités fiscales pour insuffisance de déclaration et sanctions pénales pour fraude fiscale II]
[Conformité - réserve - non lieu à statuer]
Communiqué de presse Dossier documentaire
22 juillet 2016 - Décision n° 2016-555 QPC
M. Karim B. [Subordination de la mise en mouvement de l'action publique en matière d'infractions fiscales à une plainte de l'administration]
[Conformité]
Communiqué de presse Commentaire Dossier documentaire
- Les dispositions contestées, telles qu'interprétées par une jurisprudence constante, limitent le libre exercice de l'action publique par le procureur de la République « en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre ».
- Toutefois, en premier lieu, si les dispositions contestées n'autorisent pas le procureur de la République à mettre en mouvement l'action publique en l'absence de plainte préalable de l'administration, elles ne le privent pas, une fois la plainte déposée, de la faculté de décider librement de l'opportunité d'engager des poursuites, conformément à l'article 40-1 du code de procédure pénale.
- En deuxième lieu, les infractions pour lesquelles une plainte de l'administration préalable aux poursuites est exigée répriment des actes qui portent atteinte aux intérêts financiers de l'État et causent un préjudice principalement au Trésor public. Ainsi, en l'absence de dépôt d'une plainte de l'administration, à même d'apprécier la gravité des atteintes portées à ces intérêts collectifs protégés par la loi fiscale, qui sont susceptibles de faire l'objet de sanctions administratives, l'absence de mise en mouvement de l'action publique ne constitue pas un trouble substantiel à l'ordre public.
- En troisième lieu, la compétence pour déposer la plainte préalable obligatoire relève de l'administration qui l'exerce dans le respect d'une politique pénale déterminée par le Gouvernement conformément à l'article 20 de la Constitution et dans le respect du principe d'égalité.
22 juillet 2016 - Décision n° 2016-554 QPC
M. Gilbert B. [Amende pour défaut de déclaration de comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger II]
[Non conformité totale]
Communiqué de presse Commentaire Dossier documentaire
La cour de cassation a posé au conseil constitutionnel deux questions,prioritaire de constitutionnalité sur
d'une part l' exclusivité de l'initiative des poursuites pour fraude fiscale réservée au seul ministre du budget (Article L 228 du LPF §2 )
"§2 La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé du budget"
La réponse à cette lancinante question sera importante pour notre démocratie affaiblie ; faut il laisser l'initiative de l'action publique de la fraude fiscale stricto sensu au seul pouvoir politique alors que prochainement des lanceurs d'alerte fiscale auraient un pouvoir similaire ??i
Le p’tit gars du 93 qui fait trembler la toute-puissance de Bercy
Par Yves Genier L Hehdo genève
En France, la lutte contre la fraude fiscale reste très politique par R Werly
EN PDF WERLY.pdf
Pourquoi pas car seule le ministre a le droit de l'opportunité des poursuites (L228 LPF §2)et peut porter plainte pour fraude fiscale stricto sensu mais la grande majorité des contribuables échappent aux plaintes classiques déposées tant par le parquet que par les personnes visées à l’article 40 du Code de Proédure Pénale que par tout autre contribuable .
le verrou est une protection pour l’énorme majorité de nos écureuils cachottiers
Enfin un filtre très efficace existe avec la commission des infractions fiscales
le rapport de la commission des infractions fiscales
les resultats du controle fiscal 2015
d'autre part sur le délit de fraude fiscale stricto sensu visé par les articles 1729 et 1741 du CGI
le conseil constutionnel rend ce matin ses décisions pour lire cliquer
app
2016-555 QPC |
Livre des procédures fiscales |
Art. L. 228, dans sa version antérieure au 1er janvier 2010 |
24/05/16 |
Limites des demandes en interventions |
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La prodedure actuelle présente t elle une atteinte injustifiée aux principes d’indépendance de l’autorité judiciaire et de la séparation des pouvoirs, en privant le ministère public de la plénitude de son pouvoir d’apprécier l’opportunité des poursuites au bénéfice du ministre chargé du budget.? |
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2016-556 QPC |
Code général des impôts |
Art. 1729 et 1741, dans leur version applicable à la date des faits |
24/05/16 |
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En application de la jurisprudence récente du Conseil constitutionnel, le critère tiré de la similitude d’ordre de juridiction de nature à prohiber les doubles poursuites n’est pas rempli ; que cependant, cette dernière condition peut susciter des interrogations quant à son applicabilité à la matière fiscale au regard notamment du principe d’égalité devant la justice. |
Fraude fiscale internationale : le premier contrôle fiscal citoyen ??
Cumul des sanctions pénales et fiscales. Pour un renouveau de la Jurisprudence ???
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L’Article L 228 du LPF dispose
Sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont déposées par l'administration sur avis conforme de la commission des infractions fiscales.
La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé du budget. Le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l'invite à lui communiquer, dans un délai de trente jours, les informations qu'il jugerait nécessaires.
Ce filtre de la commission des infractions fiscales des poursuites pour fraude fiscale ,qui n’est pas applicable en cas de poursuite pour blanchiment pour fraude fiscale ou d’escroquerie de fraude fiscale est il constitutionnel alors que le ministre seul ‘ c'est-à-dire le pouvoir politique –et non l’administration comme de nombreux le pensent a le droit de porter plainte pour fraude fiscale
Le rapport 2014 de la commission des infractions fiscales
Les résultats du contrôle fiscal 2014
17:42 | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer | | Facebook | | |
Commentaires
A lire les jurisprudences correctionnelle, dès qu'il y a mauvaise foi (càd c'est à dire l'intention, l'élément moral de nos cours de droit), il y a fraude fiscale.
C'est à dire que tous les contribuables de mauvaise foi seraient condamnés pour fraude fiscale s'ils étaient présentés aux juges correctionnels.
Et donc en pratique, la distinction entre infraction administrative et infraction pénale n'est pas faite par les juges, mais par le pouvoir politique avec la CIF pour seul filtre. (Ou par les syndicats!)
Ce qu'il faudrait, ce sont des critères objectifs, vérifiables par un juge indépendant, qui permettent la distinction entre mauvaise foi ordinaire, sanctionnée par une amende administrative, et mauvaise foi frauduleuse, sanctionnée par toute la panoplie de sanctions à la disposition des tribunaux correctionnels.
Écrit par : Xavier | 25 mai 2016
Très juste.
En revanche comment traiter notre spécificité française qui consiste, au nom du fameux principe d'indépendance du juge pénal, à condamner pénalement un contribuable pour fraude fiscale quand le juge de l'impôt considère que rien n'est du.
Il y a maintenant une jurisprudence de Cass Crim bien établie en ce sens et je sais que l'IACF tente de faire modifier la loi pour éviter cette injustice extrêmement choquante.
Écrit par : Lionel | 31 mai 2016
Reste encore les arrêts de la CEDH:
CEDH Ruotsalainen c. Finlande, 16 juin 2009,
Grande Stevens du 4 mars 2014
Et l'arrêt attendu de la Grande Chambre
Écrit par : JP chatelain | 22 juillet 2016