Acte de gestion anormal et risque excessif CE 13/07/16  Monte Paschi Banque (12 août 2016)

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  Lettre EFI du  16 AOUT 2016 

 

Le conseil d’état vient d’infirmer sa jurisprudence traditionnelle en jugeant que la prise d’un risque excessif n’était pas un acte anormal de gestion 

la chronique prémonitoire d’O FOUQUET sur Fralsen Holding 

L’immixtion de l’administration fiscale dans la gestion des entreprises :
 halte au feu ! 
(septembre 2009)

« Le risque manifestement  excessif pris   par le chef  d’entreprise,   peut,   par dérogation  au  principe  de  non-immixtion  de l’administration  fiscale  dans  la  gestion  des entreprises, caractériser un acte anormal de gestion. Cette jurisprudence qui est loin  d’être  évidente  n’en  finit  pas  de  serpenter.  Elle  appartient  à  ces  jurisprudences par lesquelles le juge met les pieds dans la mélasse et peine ensuite à les en retirer. 

La  décision  du  11  juin  2014  n°363168,  Sté  Fralsen  Holding  avec les intéressantes conclusions de du rapporteur public, Marie-Astrid de Barmon, nous paraît traduire un effort méritoire du juge pour retirer ses pieds de la mélasse dans le cas des rapports entre une société mère et sa filiale ». 

LES FAITS

La société anonyme Monte Paschi Banque a consenti à la société KMX Technologie d'importants concours financiers entre le 31 décembre 2000 et le 31 décembre 2004. Au titre des exercices clos en 2003 et 2004, elle a constitué des provisions pour risque de non-recouvrement de ces créances. A l'issue de la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet, l'administration fiscale a réintégré dans le résultat de l'exercice clos en 2004 une somme de 7 560 500 euros correspondant à une fraction de la provision constituée à hauteur de 11 237 561 euros, au motif que la SA Monte Paschi Banque n'avait pas agi dans le cadre d'une gestion commerciale normale et que l'ensemble des circonstances de l'espèce devait être regardée comme révélant une " prise de risque inconsidérée de la banque 

La CAA DE Versailles avait confirmé la position de l’administration (cliquez ) 

Le conseil d’ETAT annule 

Conseil d'État, Section du Contentieux, 13/07/2016, 375801, Publié au recueil Lebon

 

  1. C'est au regard du seul intérêt propre de l'entreprise que l'administration doit apprécier si les opérations litigieuses correspondent à des actes relevant d'une gestion commerciale normale. Indépendamment du cas de détournements de fonds rendus possibles par le comportement délibéré ou la carence manifeste des dirigeants, il n'appartient pas à l'administration, dans ce cadre, de se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par l'entreprise et notamment pas sur l'ampleur des risques pris par elle pour améliorer ses résultats.

JURISPRUDENCE s'agissant de la théorie du risque manifestement excessif,

Conseil d'État, 3ème et 8ème ssr, 11/06/2014, 363168, société Fralsen Holding 

en appréciant l'intérêt de la société mère à la seule aune de contreparties commerciales, sans tenir compte de la rémunération des avances consenties et sans examiner, comme l'impliquait la décision du Conseil d'Etat du 16 novembre 2011, si la société Fralsen Horlogerie avait pris, en consentant ces avances, un risque manifestement excessif au regard des circonstances dans lesquelles les avances avaient été consenties et de la situation de sa filiale en difficulté, notamment de sa solvabilité, la cour a méconnu l'autorité de la chose jugée ;

dès lors, son arrêt (favorable à l administration doit être annulé ; 

 

Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 17 octobre 1990, 83310, publié au recueil Lebon

 Le contribuable, qui exerçait la profession de remisier en bourse, a versé à ses clients au cours des années 1977 à 1980 pour les garantir des pertes résultant de la gestion de leur portefeuille des sommes d'un montant plusieurs fois supérieur à ses recettes professionnelles sans y être tenu par contrat. Dans ces conditions, s'il a pu, dans l'intérêt de son entreprise, accorder cette garantie pendant les années 1977 et 1978, en revanche, et eu égard tant à l'expérience qu'il avait progressivement acquise dans l'exercice de son activité qu'à l'importance des pertes déjà effectuées, il a, en persistant à offrir cette garantie de bonne fin, au cours des deux années suivantes, excédé manifestement les risques qu'un chef d'entreprise peut être conduit à prendre pour améliorer les résultats de son exploitation. Ainsi l'administration établit que, pour les années 1979 et 1980, les remboursements auxquels le contribuable a procédé constituent des actes étrangers à une gestion commerciale normale.

 

 Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 7 janvier 2000, 186108, Epoux Philippe 

Constitue un acte anormal de gestion un acte qui a été réalisé par l'exploitant à des fins autres que celle de satisfaire l'intérêt de l'entreprise. Ainsi, peuvent être admises en déduction des produits imposables les condamnations civiles prononcées à l'encontre d'un exploitant, à raison de l'activité délictueuse (recel de marchandises achetées mais non payées) à laquelle il s'est livré pour le compte de son entreprise ainsi que les frais de contentieux et la déduction de ces sommes ne peut être refusée par l'administration au seul motif qu'en commettant ce délit, l'exploitant aurait pris, dans la gestion de son entreprise, des risques excédant manifestement ceux qu'un chef d'entreprise peut être conduit à prendre pour améliorer les résultats de son exploitation. 

 Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27/04/2011, 327764 Société Legeps 4

C'est au regard du seul intérêt propre de l'entreprise que l'administration, à qui il n'appartient toutefois pas de se prononcer sur l'opportunité du choix arrêté par une entreprise pour la gestion de sa trésorerie, doit apprécier si les placements auxquels celle-ci a procédé correspondent à des actes de gestion commerciale normale. Cet intérêt n'est pas méconnu lorsqu'une entreprise se livre à des opérations financières dans des conditions présentant pour elle un caractère avantageux. Il en va autrement si, compte tenu des circonstances dans lesquelles il intervient et de l'objet qu'il poursuit, un placement financier excède manifestement les risques qu'un chef d'entreprise peut, eu égard aux informations dont il dispose, être conduit à prendre, dans une situation normale, pour améliorer les résultats de son entreprise.

 

Conseil d'État, 8ème et 3ème ssr 05/10/2007, 291049, Publié au recueil Lebon

  1. a) Les détournements de fonds commis par des salariés au détriment d'une société ne sont pas déductibles en pertes si le comportement délibéré des dirigeants, associés ou investis de la qualité de mandataire social, ou leur carence manifeste dans l'organisation de la société et la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle, contraires à l'intérêt de la société, ont été à l'origine, directe ou indirecte, de ces détournements....
  2. b) Si ces détournements ont été rendus possibles par les conditions dans lesquelles s'est opérée la réorganisation du département au sein duquel travaillaient ces salariés, par la délégation alors maintenue à l'un d'entre eux en dépit de l'opacité de fonctionnement de ce département et par la défaillance du contrôle interne de la société à repérer les anomalies et irrégularités comptables révélatrices des détournements, ces circonstances ne révèlent pas un comportement délibéré ou une carence manifeste des dirigeants de la société dans l'organisation de ce département ou dans la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle qui serait à l'origine, directe ou indirecte, des détournements. Dans ces conditions, les détournements doivent être réputés avoir été commis à l'insu de la société. Par suite, c'est à tort que l'administration a regardé la perte résultant de ces détournements comme causée par un acte anormal de gestion et en a refusé la déduction.

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