La double exonération fiscale internationale est t elle finie !!??? le nouveau traite ocde (art. 6) (19 janvier 2024)

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Depuis la mise en application  des conventions fiscales modèle OCDE, la pensée officielle était d’écrire que leur objectif était d’éviter les doubles impositions..

Il était mal élevé de préciser que la double exonération était « praticable » et que les conventions ne pouvaient pas  d’autoriser la double exonération alors que  de nombreux praticiens conseillaient le « fiscal double dip »

La double exonération fiscale internationale :
c’est fini !!???
par P Michaud et B Briguaud

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La convention fiscale multilatérale OCDE publiée le 13 juillet 2018
en vigueur depuis le 1er juillet
 

le plan avec liens de l’exceptionnelle synthèse de MME PEYROL 

Le nouvel article 6 des conventions empêchant la double exonération

Une Convention fiscale couverte est modifiée pour inclure le texte du préambule suivant :
« Entendant éliminer la double imposition à l’égard d’impôts visés par la présente Convention, et ce,sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale/évitement fiscal* (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allègements prévus dans la présente convention au bénéfice indirect de résidents de juridictions tierces), ».

a. La transposition large de l’article 6 complétant la finalité des conventions fiscales 85

 

 

L'exemple contraire de l'immeuble de l'Imprimerie nationale (

NON pour la CAA  de Paris  14/12/17) 

Dans un arrêt d’espèce la CAA annule le jugement du TA de Paris qui avait considéré que l’opération de rénovation  de l immeuble de l imprimerie nationale était  un établissement stable  imposable en France  alors qu'en plus elle était exonérée au luxembourg 

Les jugements du Tribunal administratif de Paris
nos 1220429/1-1 et 1417575/1-1 du 25 mars 2015  

 

Cette affaire avait fait l objet de très nombreuses visites domiciliaires (art L 16B qui on été partiellement annulées. Le TA de paris a jugé que ces annulations par le juge judiciaire de ces ordonnance  demeuraient  sans incidence sur la régularité de la décision d’imposition lorsque celle-ci procède de l’exploitation de renseignements que l’administration n’a pas recueillis à l’occasion de la visite annulée (Conseil d'Etat, Avis Section, du 1 mars 1996, 174245 174246, publié au recueil Lebon

 

Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 14/12/2017, 15PA02628,  

 la société Cerep Imprimerie Sàrl luxembourgeoise , propriété du fonds Carlyle -est devenue propriétaire de l'immeuble dit de l'Imprimerie nationale par l'effet d'un acte authentique de vente du 30 janvier 2006, pour un prix de 103 000 000 d'euros ; elle a fait procéder à d'importants travaux de reconstruction du bâtiment existant et a revendu celui-ci en l'état futur d'achèvement à l'Etat français, par un acte du 18 juin 2007, pour un prix de 325 000 000 d'euros hors taxes ;

Cette vente avait été critiquée par l’IGF en 2007 (  cliquez ) notamment sur l’évaluation 

 l'administration fiscale a estimé que la société, pour la réalisation de cette opération de promotion immobilière, qui consiste à réunir les moyens juridiques, financiers, techniques et humains nécessaires à la réalisation de projets immobiliers destinés ultérieurement à la vente, disposait, en France, en utilisant les personnels et les locaux de la société Créa France, d'un établissement stable au sens de l'article 4 de la convention fiscale entre la France et le Luxembourg du 1er avril 1958 ;

Position de la CAA de Paris :a société requérante est fondée à soutenir que les stipulations précitées de la convention fiscale faisaient obstacle à l'imposition en France des bénéfices dégagés par l'opération de promotion immobilière à l'origine du litige ; qu'à défaut d'avoir réalisé un bénéfice en France, elle ne peut pas davantage être redevable de la retenue à la source prévue par le 2 de l'article 119 bis du code général des impôts ; 

 

Compte tenu du coût des travaux, estimé à 100 millions d'euros, la plus-value réalisée au terme de l'opération serait comprise entre 120 et 130 millions d'euros.

En principe, cette plus-value aurait dû faire l'objet SOIT d'un prélèvement au tiers SOIT etre imposée à l’ sur la base d’une activité de reconstruction SOIT exonérée en cas de revente en l état  . 

Pour cette seule opération, la perte de recettes pour l'État est estimée à 40 millions d'euros

Source : rapport d'information n° 37 (2007-2008) fait par   Adrien Gouteyron, Paul Girod, Bernard Angels et Marie-France Beaufils, au nom de la commission des finances, sur les conditions de cession de l'immeuble de l'Imprimerie nationale

Question orale n° 0036S de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat (Paris - CRC)

publiée dans le JO Sénat du 20/09/2007 - page 1639

Les bourdes de l’Imprimerie Nationale                                                                     

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Le premier magistrat qui a ébranlé cette autocensure a été Pierre MONNIER , rapporteur public devant la CAA de LYON qui en octobre 2011 s’est posé la question suivante   : Une personne domiciliée en UK reçoit des revenus de source française. L’administration impose ces revenus en France mais la CAA Lyon dégrève l’imposition sur le motif légal que la convention dispose que ces revenus sont imposables dans l état de résidence alors qu’en l espèce ils avaient été omis au fisc britannique ?

CAA LYON 20 Octobre 2011 10LY01157      Les conclusions de Pierre MONNIER

La jurisprudence a ainsi peu à peu pu percer  l’armure de la pensée unique en jugeant que les conventions fiscales  étaient négociées –en principe- pour éviter les doubles imposions et non pour établir des doubles exonérations  

Dans un considérant de principe, le Conseil d'Etat fait application des principes d'interprétation de la convention de Vienne et prolonge ainsi l'approche adoptée dans le cadre de sa décision en date du 6 mai 2015 (n°378534). 

Convention de Vienne sur le droit des traités

Article 31. Règle générale d'interprétation

Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes
du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.

Un des moyens de défense pour tenter de maintenir les doubles exonérations était l’utilisation des traités européens sur l’utilisation du principe communautaire de la liberté de circulation des capitaux .Ce moyen est entrain de faire long feu

Les exceptions a la liberté de circulations des capitaux dans l UE 

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 septembre 2015.

  1. G. T. Miljoen (C-10/14), X (C-14/14) et Société Générale SA (C-17/14) contre Staatssecretaris van Financiën.

Cette nouvelle aura de nombreuses conséquences économiques et financières pour les particuliers et les entreprises et ce des maintenant

 La double exonération fiscale internationale : c’est fini !!???
par P Michaud et B Briguaud

L’approche pour les particuliers 2

L’approche pour les entreprises 2

    Pour les prestations de services payées à l’étranger et utilisées en France

    Pour les dividendes payés à des actionnaires non résidents en France 3

    Sur des plus values immobilières doublement exonérées 3

De la responsabilité du paiement de la retenue à la source (redevable légale)

    Sur les prestations de services payées à l étranger 4

     Sur les produits de valeurs mobilières (intérêt et dividendes)versés à l’étranger 4

      CJUE, 3e ch., 5 mai 2011, aff. C-384/09, Prunus SARL et Polonium SA,

 

 

L’approche pour les particuliers (CE09.11.2015 )

Un traité ne s 'applique pas à un résident exonéré à l étranger
 ( CE 09.11.2015)

Une convention fiscale n'est pas applicable pour un non assujetti à l’impôt (CE 09.11.2015) 

Par deux décisions -innovantes -publiées au Recueil Lebon en date du 9 novembre 2015, le Conseil d'Etat s'est solennellement penché sur la notion de "résident" au sens des conventions fiscales. 

Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr, 09/11/2015, 370054,

Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr, 09/11/2015, 371132, 

Un traité fiscal ne peut être invoqué que par un assujetti effectivement à l’impôt

 " Dès lors, une personne exonérée d'impôt dans un Etat contractant à raison de son statut ou de son activité ne peut être regardée comme assujettie à cet impôt au sens du 1 de l'article 4 de cette convention, ni, par voie de conséquence, comme résident de cet Etat ;"

Le message est clair ; un contribuable ne peut bénéficier des garanties d’une traite fiscal  que si il prouve qu’il est assujetti en fait à l’impôt ce qui est une excellente méthode pour éviter l’anonymat européen ….

Attention donc si vous résidez le plus légalement du monde dans un état conventionné –par ex.au moyen orient qui n’impose pas les salaires par exemples l’arbiz saoudite ou les EAU

Note EFI : notre administration qui a le sens de l’intérêt général économique c.à.d. de notre développement saura prendre position…

Le conseil d’état nous prépare t il des arrêts instructifs dans le cadre des contentieux européens en cours d’instruction et ce tout en respectant la jurisprudence de la CJUE dans le cadre de la haute courtoisie judiciaire..?

L’approche pour les entreprises

La nouvelle règle « pas de convention si double exonération «  s’applique aussi pour le entreprises avec des conséquences financiers lourdes car l’administration remet en cause l’exonération de retenue à la source

                Pour les prestations de services payées à l’étranger et utilisées en Franc
                CE 20.05.2016 )

La remise en cause de l »exonération de la retenue de 33% sur les prestations de services payées à l étranger

L’article 182 B du CGI prévoit une imposition  retenue à la source par le débiteur de 33% sur le brut versé (soit 50% sur le net ) pour des sommes payées en rémunération des prestations de toute autre nature fournies ou utilisées en France ;

Cette imposition retenue à la source par le débiteur ne s’applique pas en cas de convention fiscale . MAIS Encore faut il qu’une convention s’applique !!!!

Le conseil d’état a jugé le 20 mai 2016 que la convention fiscale franco libanaise ne s’appliquait pas car le bénéficiaire du paiement n’ était pas assujetti à l’impôt libanais 

Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 20/05/2016, 389994

1) Il résulte de l'article 2 de la convention fiscale entre la France et le Liban, dont l'objet est d'éviter les doubles impositions, que les personnes qui ne sont pas soumises à l'impôt en cause par la loi de l'Etat concerné à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de ces stipulations. Si les stipulations des articles 10 et 26 de la même convention font obstacle à l'imposition de revenus soumis à l'imposition exclusive d'un Etat contractant par l'autre Etat contractant, même par voie de retenue à la source, elles ne trouvent application que pour autant que les revenus en cause sont soumis à l'impôt par le premier Etat..

2) En l'espèce, une cour administrative d'appel a jugé qu'une société doit être regardée, au sens de l'article 2 de cette convention, comme résidente du Liban. Elle commet une erreur de droit en jugeant que les stipulations de l'article 10 de cette convention faisaient obstacle à l'application de la retenue à la source en France sur les rémunérations versées à cette société, alors qu'elle avait relevé que la société était, en vertu des dispositions de la loi libanaise relative aux sociétés offshore, exonérée de l'imposition de droit commun de ses bénéfices au Liban et qu'elle n'était soumise par la loi de cet Etat qu'à une imposition annuelle forfaitaire d'un montant modique, sans rechercher si cette imposition forfaitaire était de nature identique ou analogue aux impositions auxquelles la convention s'applique et si, par suite, la société pouvait être regardée comme résidente du Liban au sens de la convention.

 

Attention cette décision peut s’appliquer auX dépens d’entreprise françaises qui versent des prestations de services dans un nombre très importants d’états qui ne sont pas des parais fiscaux au sens OCDE Il est maintenant indispensable d’obtenir de vos  prestataires un certificat d’assujettissement à l’impôt

           Pour les dividendes payés à des actionnaires non résidents en France
               ( CE 09.12.2015 )

Le conseil a rendu en décembre 2015 une décision précisant

  1. "les dispositions du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts,ne sont pas incompatibles avec le principe de liberté de circulation des capitaux telle qu’il a été interprété par la Cour de justice de l’Union européenne ;" 

L’arrêt CJUE du 17 septembre 2015

RAS et OPCVM US :la fin du décricotage  CE 09.12.2015

 

Il a confirmé sa position le 27 juillet 

Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 27/07/2016, 394518, I

le VZB, qui, n'étant pas assujetti à l'impôt en Allemagne, ne peut être regardé comme résident de cet Etat au sens de l'article 2 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959, ne peut dès lors invoquer le bénéfice des stipulations de l'article 9 de cette convention, citées au point 1. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif de Montreuil a accordé au VZB la restitution partielle des retenues litigieuses par application du taux réduit de 15 % prévu par cet article. 

 

           Sur des plus values immobilières doublement exonérées
          (CE 06.07.2016 )

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 06/07/2016, 377904

 

"Cette règle dite de la jurisprudence Quéméner, ne peut néanmoins trouver à s’appliquer que pour éviter une double imposition de la société qui réalise l’opération de dissolution"

De la responsabilité du paiement de la retenue à la source
(le redevable légal)

La question importante : Qui est responsable du paiement de la retenue à la source de droit interne due en absence d’application d’ un traité fiscal

Je rappelle que son taux peut être porté à 75%

Le législateur a fait la différence Selon la nature des sommes payées

Sur les prestations de services payées à l étranger

L’article 182 B du CGI dispose qu’une retenue à la source doit etre prélevé par le débiteur des sommes  (cf Instruction BOFIP du 28 juillet 2016 BOI-IR-DOMIC-10-20-20-50-20160728

En clair, l’établissement payeur n’est pas responsable du paiement  de la RAS

Sur les produits de valeurs mobilières (intérêt et dividendes)versés à l’étranger

La retenue exigible, prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI, doit être versée au Trésor par la « personne établie en France qui assure le paiement des revenus » (CGl, art. 1672, 2) c'est-à-dire l’établissement payeur , ( BOFIPBOI-RPPM-RCM-30-30-10-70-20120912   ATTENTION DONC la responsabilité du non paiement peut être à la charge de la personne qui assure le paiement  qui n’est pas obligatoirement le débiteur

les articles 76, 77, 78, et 79 de l'annexe ll du CGI précisent les obligations des établissements PAYEURS  Ces derniers doivent se faire justifier, dans des conditions particulières, l'identité ainsi que le domicile ou le siège des bénéficiaires des revenus ; ils doivent délivrer aux intéressés des certificats de crédit d'impôt qui matérialisent les crédits attachés auxdits revenus ;

 

Les exceptions a la liberté de circulations des capitaux dans l UE 

 

 

 

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