Preuve d’un compte ouvert à l étranger (CAA LYON 30 août 2016) (18 septembre 2016)
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Lettre EFI du 19 septembre 2016
Une intervention d’un enquêteur dans la confection de preuve entraîne la nullité de cette preuve
Cass crim 20 septembre 2016 aff roi du Maroc
Analyse de la presse locale (CASS Crim 20.09.16
alors que le droit au procès équitable et le principe de o loyauté des preuves imposent aux autorités publiques de ne pas participer, directement ou indirectement, dans la confection irrégulière de preuves ; que porte atteinte à ce principe, l’enregistrement effectué de manière clandestine par des enquêteurs par le truchement d’un tiers qui n’est pas soumis à la même obligation de loyauté qu’eux, et ayant pour but d’obtenir des indices de commission d’une infraction ;
Par un arrêt en date du 30 août 2016, la CAA de Lyon rappelle que, pour faire application d'une amende relative à la détention d'un compte à l'étranger non déclaré, l'administration fiscale doit établir l'ouverture effective de ce compte. Une simple de demande de mise en relation signée par aucune des parties n'est à cet égard pas suffisante.
Un autre moyen de preuve est un PV des douanes fondés sur l’article 65 du code des douanes
MAIS le refus de répondre à une (réquisition douanière n’entraine aucune sanction d ‘aucune sorte sinon une froide colère rentrée des nos gabelous
Droit de communication des douanes sur l'article 65 CD
QPC n°2011-214 du conseil constitutionnel du 27 janvier 2012
SUR UN AVEU ORAL EN MATIERE PROBATOIRE
L'aveu sans avocat n'est pas une preuve
Cour de cassation Chambre criminelle, 11 mai 2011, 10-84.251, Publié au bulletin
A noter que la CAA indique également, s'agissant de la portée de l'aveu oral en matière probatoire,
"que si aucune disposition ni aucun principe n'interdit aux parties d'invoquer devant le juge de l'impôt et à celui-ci de prendre en compte, parmi d'autres éléments de preuve, un aveu recueilli oralement, les seules mentions de la réponse aux observations du contribuable ne suffisent pas à établir que l'intéressée, qui le conteste, aurait effectivement reconnu, lors d'un entretien avec le vérificateur, être titulaire du compte bancaire litigieux".
C A A DE LYON, 5ème ch-30/08/2016, 14LY01821, Inédit au recueil Lebon
- POURNY, présidentM. Charles MEILLIER, rapporteur
Mme CHEVALIER-AUBERT, rapporteur public
LES FAITS
Mme E...A...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ainsi que d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 2009 ; qu'à l'issue de ces contrôles, l'administration, estimant que l'intéressée était co-titulaire depuis 2005 d'un compte bancaire ouvert au Luxembourg et non déclaré en France a, pour chacune des années 2007, 2008 et 2009, infligé à Mme A...une amende sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts ;
lors d'une procédure de visite et de saisie au domicile de Mme A..., l'administration a saisi un document daté du 18 février 2012 et se présentant comme une demande d'entrée en relation en vue de l'ouverture auprès de la banque ING Luxembourg d'un compte bancaire joint solidaire au nom de M. C...B...et de Mme E...A... ;
POSITION DU MINISTRE
le ministre soutient que, comme l'indique la réponse aux observations présentées par Mme A... à la suite de la proposition de rectification relative aux années 2007 et 2008, l'intéressée a admis le 10 décembre 2010, lors de l'entretien de clôture des opérations de vérification, qu'elle détenait ce compte bancaire et qu'elle l'aurait mentionné sur sa déclaration n° 2042 d'impôt sur le revenu si elle avait eu connaissance du montant de l'amende sanctionnant l'absence de déclaration ;
il fait valoir que M. B...a également admis, lors du même entretien, détenir le compte bancaire litigieux et qu'il a déclaré, lors de la souscription de sa propre déclaration des revenus de l'année 2009, ledit compte bancaire, en précisant que ce dernier avait été ouvert le 18 février 2005 ;
le ministre déduit de l'ensemble de ces éléments qu'ils attestent de l'existence de ce compte bancaire, alors même que l'intéressée a contesté cette existence dans ses observations du 17 février 2011 ;
POSITION DE LA COUR
Toutefois comme le relève la requérante, le document du 18 février 2012 n'est qu'une simple demande de mise en relation ne comportant ni sa signature ni celle de la banque ; que ce document préparatoire, non signé et ne mentionnant aucun numéro de compte, ne suffit pas à révéler l'ouverture effective d'un compte bancaire ; si aucune disposition ni aucun principe n'interdit aux parties d'invoquer devant le juge de l'impôt et à celui-ci de prendre en compte, parmi d'autres éléments de preuve, un aveu recueilli oralement, les seules mentions de la réponse aux observations du contribuable ne suffisent pas à établir que l'intéressée, qui le conteste, aurait effectivement reconnu, lors d'un entretien avec le vérificateur, être titulaire du compte bancaire litigieux ;
la circonstance qu'un autre contribuable, M. B..., a reconnu et déclaré être titulaire d'un compte bancaire ouvert le 18 février 2005 au Luxembourg ne permet pas d'établir que ce compte a été ouvert à la suite de la demande de mise en relation précitée et, par suite, que Mme A...était co-titulaire du compte ouvert et déclaré par M.B... ;
dans ces conditions, et en l'absence d'autres éléments, le ministre ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de ce que Mme A...détenait personnellement un compte bancaire au Luxembourg au cours des années 2007, 2008 et 2009 ;
au surplus, l'administration n'établit ni même n'allègue que le compte bancaire en cause aurait été ouvert, clos, ou utilisé au sens des dispositions précitées du III de l'article 344 de l'annexe III au code général des impôts au cours des années 2007, 2008 et 2009 ;
dès lors, c'est à tort que l'administration a mis à la charge de Mme A...les amendes litigieuses en application du IV de l'article 1736 du codegénéral des impôts ;
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