HSBC : fichier volé et régularité d’une ESFP (CE 20/10/16) (04 novembre 2016)

interrogation.jpgRégularité d'un ESFP déclenché à la suite de la découverte du nom du contribuable sur le fichier HSBC dérobé 

Par une intéressante décision en date du 20 octobre 2016, le Conseil d'Etat était confronté à un ESFP déclenché à la suite de la découverte du nom du contribuable sur le fameux fichier HSBC dérobé.

En substance, le Conseil d'Etat valide les contrôles effectués à la suite d'une telle circonstance de fait MAIS semble réserver la possibilité pour le contribuable, sans toutefois se prononcer sur une telle circonstance de fait, de ne pas fournir à l'administration les relevés bancaires d'avoirs non déclarés.  

Conseil d'État, 8ème et 3ème chambres réunies, 20/10/2016, 390639 

"Si M. I… fait valoir, peut-être à juste titre d’ailleurs, qu’il a été soumis à une forme de pression résultant de ce que l’administration savait qu’il figurait parmi les clients de la filiale suisse d’HSBC, cette circonstance n’est selon nous pas de nature à vicier l’ESFP, qui ne revêt aucun caractère contraignant, au cours duquel il était assisté par un conseil et s’est engagé, avant de se raviser, dans un processus transactionnel."

Analyse du conseil d etat

 La seule circonstance que, avant de mettre en oeuvre à l'égard du contribuable les pouvoirs qu'elle tient du titre II du livre des procédures fiscales aux fins de procéder au contrôle de sa situation fiscale et de recueillir les éléments nécessaires pour, le cas échéant, établir des impositions supplémentaires, l'administration aurait disposé d'informations relatives à ce contribuable issues de documents obtenus de manière frauduleuse par un tiers est, par-elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition. 

Le revirement de JP sur la légalité des preuves 

Des pièces jugées illégales ne peuvent pas servir de preuves.
mise à jour sur CE 15 AVRIL 2015
 

Dans le cas où l'administration se prévaut, pour établir l'imposition, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge, 

Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 15/04/2015, 373269, Publié au recueil Lebon 

pour lire les conclusions de M. Frédéric Aladjidi,

 Eu égard aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les dispositions des articles L. 81 et L. 82 C du livre des procédures fiscales ne permettent pas à l'administration de se prévaloir, pour établir l'imposition, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge.

Rapport de Christian ECKERT sur HSBC  déposé le 10 juillet 2013 

Perquisition fiscale fondée sur documents vendus au fisc (CEDH 06/10/16) 

  1. En premier lieu, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci.

    3. Devant la cour, M. B...soutenait que son nom figurait sur un fichier dérobé à la banque HSBC de Genève et détenu par l'administration fiscale et que cette circonstance était à l'origine du déclenchement du contrôle fiscal dont il avait fait l'objet. Pour écarter le moyen qu'il soulevait devant elle, tiré de ce que cette seule circonstance suffisait à entacher les opérations de contrôle d'une irrégularité de nature à entraîner la décharge des impositions auxquelles il avait été assujetti, la cour s'est fondée sur ce que M. B...n'apportait aucune justification au soutien de cette allégation. En faisant ainsi peser sur le contribuable la charge d'établir que son nom figurait sur un document dont il ne disposait pas et dont l'administration n'avait jamais contesté être en possession, la cour a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve.
     

Le Conseil d'Etat, substituant alors un nouveau motif à celui retenu par la CAA, considère toutefois que cette seule circonstance n'est pas de nature à entâcher le contrôle d'une irrégularité de nature à emporter la décharge des impositions en litige:  

  1. Toutefois, la seule circonstance que, avant de mettre en oeuvre à l'égard du contribuable les pouvoirs qu'elle tient du titre II du livre des procédures fiscales aux fins de procéder au contrôle de sa situation fiscale et de recueillir les éléments nécessaires pour, le cas échéant, établir des impositions supplémentaires, l'administration aurait disposé d'informations relatives à ce contribuable issues de documents obtenus de manière frauduleuse par un tiers est, par-elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition. Ce motif, qui répond à un moyen soulevé par l'administration devant les juges du fond et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif. 

Le Conseil d'Etat estime ensuite que c'est sans erreur de droit ni dénaturation que la CAA a estimé que les impositions en litige étaient fondées sur les seules éléments communiqués par le contribuable et les investigations conduites par l'administration lors du contrôle. La question de savoir si le droit de ne pas procéder à sa propre incrimination a été méconnu est toutefois réservée :

 

  1. En second lieu, c'est par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation et sans commettre d'erreur de droit que la cour, qui a adopté les motifs du jugement du tribunal administratif de Paris, a jugé que, pour opérer les redressements litigieux, procédant de la taxation de revenus d'avoirs non déclarés que M. B...détenait sur un compte en Suisse via une structure située dans les Iles Vierges britanniques, l'administration s'était exclusivement fondée sur les documents bancaires que le contribuable lui avait communiqués et sur les investigations qu'elle avait conduites au cours de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de celui-ci, ce dont elle a déduit que manquait en fait le moyen, soulevé par M. B...devant elle, tiré de ce que l'administration se serait fondée, pour établir les impositions en litige, sur des preuves déloyales résultant d'un vol de données commis au détriment de la banque HSBC à Genève. Si M. B...soutient, en outre, à l'appui de sa contestation du bien-fondé des impositions, que l'administration aurait utilisé ces données de manière indirecte pour l'inciter à lui fournir des informations sur ses avoirs non déclarés, en méconnaissance de son droit à ne pas procéder à sa propre incrimination, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, ne peut être utilement soulevé pour la première fois en cassation.

 

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