AFF DE WENDEL : le CE refuse la QPC sur le sursis d'imposition en cas d'apport rachat (CE 16/10/16) (26 octobre 2016)

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La LETTRE EFI du 24.10.20 16.pdf 

 La question du sursis d’imposition des apports cessions est à nouveau revenue devant le conseil d’état dans le cadre d’une demande de QPC posée par les contribuables 

Abus de droit : L’apport rachat est il un boni et ou une plus value ?
(Aff de WENDEL TA Paris 05.01.16

Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC).
Modèles de mémoires utilisables devant les juridictions du fond et le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation
 

  En refusant de poser une QPC sur cette question le conseil d’état nous éclaire d’une manière didactique sur l’analyse pragmatique qu’il fait de l application des règles du sursis d’imposition des plus values d’apport notamment en cas d’apport suivi d’un rachat par la mère 

Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 12/10/2016, 401659

 

la position des requérants

l’analyse du conseil d 'etat

Les requérants soutiennent que les dispositions l’article 150-0 B du code général des impôts, sont contraires aux principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789, en tant qu’elles ne s’appliquent pas aux gains réalisés avant le 1er janvier 2014 par les actionnaires ou associés personnes physiques de sociétés non cotées à l’occasion du rachat de leurs titres par la société émettrice, gains dont l’imposition relève du régime des plus-values de cession en application de la décision du Conseil constitutionnel du 20 juin 2014, dans l’hypothèse où un tel rachat est rémunéré par la remise, par la société émettrice, de titres d’une autre société. 

  La réponse du conseil d état 

D’une part, le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. 

D’autre part, en vertu de l’article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d’égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques garantie par l’article 13 de la Déclaration de 1789. 

Il ressort des dispositions contestées, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 dont elles sont issues, que le législateur a, en les adoptant, entendu faciliter les opérations de restructuration d’entreprises, en vue de favoriser la création et le développement de celles-ci, par l’octroi automatique d’un sursis d’imposition pour les plus-values résultant de certaines de ces opérations, notamment d’échanges de titres.

Quel a été l’objectif du législateur ?

Le rapport  MIGAUD sur le PLF pour 2000 concernant le sursis d imposition

Sur le plan fiscal, l'échange de titres, même sans soulte, s'analyse comme une vente suivie d'un achat. Le gain réalisé par chaque participant à l'échange est considéré comme provenant d'une cession à titre onéreux. Ces opérations ne dégagent pas de liquidités, sauf à hauteur de la soulte éventuellement versée à l'apporteur.

La neutralisation fiscale des plus-values comptabilisées en vue de fixer la parité d'échange à l'occasion des restructurations d'entreprises tend à faciliter ces opérations en raison même de leur intérêt pour l'économie. 

 

Le législateur n’a, en revanche, pas entendu viser les opérations de rachat par une société, qu’elle soit cotée ou non cotée, de ses propres titres en vue d’une réduction de son capital non motivée par des pertes, quand bien même un tel rachat serait rémunéré non en numéraire mais par la remise de valeurs mobilières détenues par la société.

Si les requérants soutiennent que la différence de traitement fiscal ainsi opérée entre deux catégories d’opérations qui se traduisent toutes deux par un échange de titres susceptible de faire naître une plus-value mobilière méconnaîtrait le principe d’égalité devant la loi fiscale, il résulte de ce qui précède que les contribuables dont les titres sont rachetés par la société émettrice et qui, ce faisant, se désengagent de leur investissement, ne sont pas placés dans la même situation que ceux participant à l’une des opérations énumérées à l’article 150-0 B, lesquelles revêtent par nature un caractère intercalaire en ce qu’elles ont pour objet de poursuivre, sous une autre forme, l’investissement réalisé dans l’activité économique en cause. Il s’en déduit que la différence de traitement opérée, dans l’octroi du sursis d’imposition, par les dispositions contestées trouve sa justification dans une différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi.

 

 

  1. Par ailleurs, ces dispositions ont seulement pour objet, en vue d’éviter que le paiement immédiat des impositions dues par les personnes physiques à raison des gains découlant de certaines opérations de restructuration d’entreprises fasse obstacle à la réalisation de ces opérations, de différer la liquidation et le paiement de ces impositions, sans en exonérer les redevables ni même en réduire le montant.

 Il en découle que la différence de traitement fiscal qu’elles opèrent par rapport aux opérations non incluses dans leur champ repose sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts recherchés par le législateur. En outre, la seule circonstance que les contribuables puissent être conduits, du fait du choix opéré par la société procédant au rachat de ses propres titres de rémunérer ce rachat par la remise d’autres titres, à acquitter un impôt sur la plus-value qu’ils réalisent à cette occasion sans que l’opération en cause leur procure par elle-même les liquidités nécessaires ne suffit pas à faire regarder l’imposition correspondante comme établie en méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques.

 

 

  1. Il suit de là que ne peut être sérieusement soutenu que les dispositions législatives en cause méconnaîtraient le principe d’égalité devant la loi fiscale et d’égalité devant les charges publiques.

 

 

  1. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

 

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