L'aviseur douanier:vers une évolution de transparence ???? (24 novembre 2016)

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La LETTRE EFI 21.11.16 pdf

 

Le parlement a  voté ,en première lecture ,le principe de la rémunération de l’aviseur fiscal mais ,pour l’instant ?? uniquement pour la fraude internationale 

Notre législation connait déjà la rémunération de l’aviseur douanier, pratique d’une grande efficacité mais d’une opacité comptable aussi grande ??  

De même qu'un controle parlementaire va être instauré sur les rémunérations de l'aviseur fiscal,nos parlementaires vont ils instaurer un controle similaire sur les aviseurs notamment douaniers ???  

Ces sommes ne font l'objet, pour seul contrôle, que d'un compte-rendu adressé chaque année au ministre chargé du budget. Ce compte-rendu n'est pas transmis au Parlement. (lire rapport Sénat de 2002 !!

En ce qui concerne la direction des douanes et droits indirectes, la rémunération des aviseurs douaniers est en effet légale et d’une grande efficacité surtout en matière de lutte contre le trafic de drogue mais d'une totale opacité budgétaire .

L'article 391 du code des douanes dispose en effet que

«  la part attribuée au Trésor dans les produits d'amendes et de confiscations résultant d'affaires suivies à la requête de l'administration des douanes est de 40 % du produit net des saisies. Un arrêté du ministre des finances détermine les conditions dans lesquelles le surplus est réparti. « 

Si l’article 391 du Code des douanes réserve seulement 40% de ce produit au Trésor, le reste étant réparti par des arrêtés du Ministre de l’économie et des finances de la façon suivante : 10% à la mutuelle des douanes, 10% aux orphelins et œuvres sociales des douanes et 40% aux agents de l’administration des douanes. 

Lire le rapport du sénat sur la répartition des amendes douanières 

Le fait de rémunérer des fonctionnaires participant à la recherche de la fraude est il constitutionnel ???

La question sans réponse a été posée ?

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 octobre 2013, 13-90.026, Inédit

Arrêté du 21 novembre 2007 fixant les modalités d'application de l'article 391 du code des douanes
relatif à la répartition du produit des amendes et confiscations
 

" Art. 2. - Toute personne étrangère aux administrations publiques qui a fourni au service des douanes des renseignements ou avis ayant amené directement ou indirectement la découverte de la fraude reçoit une rémunération qui ne peut excéder la somme de 3 100 € sauf décision contraire du directeur général des douanes et droits indirects. Cette rémunération est fixée de façon discrétionnaire et ne peut faire l'objet d'aucun recours.

Ces rémunérations feraient l’objet d’une enquête conjointe de la cour des comptes, du parquet financier et de la DGFIP notamment sur la question de l’imposition de la rémunération – souvent versée en espèce- de l’aviseur ???

La question est de savoir pour quelles raisons notre parlement ne reçoit aucun rapport ??

En matière de droit indirect 

L’Article 1825 F du CGI - applicable en Droit Indirect dispose 

Aucun indicateur ne peut prétendre à une remise ou rémunération quelconque s'il n'est justifié par écrit que les renseignements qu'il a fournis l'ont été avant le procès-verbal.

Les peines de l'article 226-10 du code pénal sont applicables à tout individu convaincu d'avoir, verbalement ou par écrit, dénoncé à tort et de mauvaise foi de prétendues contraventions aux lois fiscales.

En matière de fiscalité directe et de TVA

Après une très courte période d’incertitude, l’aviseur fiscal n’est pas  rétribué sur le budget du MINEFI Mais pourra t il l’être sur le budget du ministère de l’intérieur ?

la possibilité d’une telle rémunération est déjà en effet  prévue par L’article 15-1 (créé en mai 2004) de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité dispose

"Les services de police et de gendarmerie peuvent rétribuer toute personne étrangère aux administrations publiques qui leur a fourni des renseignements ayant amené directement soit la découverte de crimes ou de délits, soit l'identification des auteurs de crimes ou de délits.

Les modalités de la rétribution de ces personnes sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances.

L’arrêté du 20 janvier 2006  précise les modalités d’application de ce texte

Le montant de la rétribution susceptible d'être versée au titre de l'article 15-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée est fixé par le directeur général de la police ou de la gendarmerie nationale, sur proposition du chef de service ou de l'unité de l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête.

 Le service ou l'unité ayant eu recours à l'informateur est tenu de conserver, de façon confidentielle et protégée, toute pièce permettant d'établir l'identité de l'informateur.

La rétribution de l'informateur est fixée de façon discrétionnaire et ne peut faire l'objet d'aucun recours.

 Son versement fait l'objet de l'établissement d'un reçu, signé par le bénéficiaire, conservé de façon confidentielle et protégé par le service ou l'unité d'enquête."

 

 

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