Fusion et transfert de déficit : quid de l’économie d’impôt sur le calcul du mali (CE 18.01.17) (24 janvier 2017)

  Par une décision de l'AGE du 30 avril 2007, la société Diagnostica Stago a absorbé, avec effet rétroactif au 1er janvier 2007, la société Stago Instruments, dont elle détenait 17,6 % du capital, ces deux sociétés étant alors placées sous le contrôle de la société Stago International, société tête d'un groupe fiscalement intégré au sens des articles 223 A et suivants du code général des impôts.

Cette opération de fusion a été placée sous le régime spécial prévu par l'article 210 A de ce code cité au point 1 ci-dessus. Par un agrément délivré le 29 octobre 2007 en application des dispositions du II de l'article 209 du code général des impôts , l'administration fiscale a autorisé la société Diagnostica Stago à imputer sur ses résultats à venir le déficit que la société absorbée avait constaté à la date d'effet de la fusion. 

Le BOFIP sur l’agrément transfert de déficit 

A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2005 à 2007, l'administration fiscale a notamment estimé que la société absorbante aurait dû prendre en compte, dans le calcul du " mali " de fusion qu'elle a déduit de son résultat imposable, l'économie d'impôt sur les sociétés résultant du transfert de ce déficit.

Le ministre des finances et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 janvier 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles (n° 12VE02802 du 22 janvier 2015  a fait droit à l'appel présenté par la société Stago International contre un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 mai 2012 rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés e auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007 à raison de ce chef de redressement, ainsi que des intérêts de retard correspondants. 

Le conseil d état confirme la position de l’administration avec renvoi pour motif de forme 

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 18/01/2017, 389004, Inédit au recueil Lebon


Pour la détermination des bénéfices imposables de la société absorbante dans le cas d'une fusion de deux sociétés soumises à l' impôtsur les sociétés, les conséquences de la fusion doivent être prises en compte dans le bilan de clôture de l'exercice au cours duquel la convention de fusion a été définitivement conclue. Si les deux sociétés sont convenues, comme elles y sont d'ailleurs généralement contraintes par les délais nécessaires notamment à l'évaluation des apports et à la réunion des organes délibérants des deux personnes morales, de donner effet à la fusion à une date déterminée, antérieure à celle à laquelle la convention est définitivement conclue, celles-ci sont tenues de prendre en compte toutes les conséquences de la date ainsi stipulée, à laquelle les effets de la fusion remontent.

5. Le transfert des déficits de la société absorbée, auquel la société absorbante a droit lorsqu'elle remplit les conditions énoncées au II de l'article 209 ducode général des impôts, constitue, en application de ces dispositions, l'un des effets de la fusion placée sous le régime de l'article 210 A de ce code. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ce transfert de déficit doit être regardé comme remontant à la date d'effet de la fusion. Dès lors, la société absorbante doit tenir compte de l'économie d'impôt sur les sociétés en résultant dans le calcul de la valeur de l'actif apporté et de l'éventuel " mali " de fusion déductible de son résultat imposable au titre de l'exercice de fusion, alors même que l'agrément prévu au II de l'article 209 ne lui a pas encore été octroyé à la date d'effet de la fusion.

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