Prix de transfert .Quelle méthode à utiliser? Marge nette ou prix de revente? CAA Paris 26/01/2017 (22 février 2017)

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lettre EFI du 20  FEVRIER 2017  (1).pdf 

Ceci est un message de l'équipe Prix de transfert d'EFI. 

Par un arrêt en date du 26 janvier 2017, la CAA de Paris écarte la méthode transactionnelle de la marge nette proposée par le Service, à l'heure où celle-ci est régulièrement invoquée par le Service dans de nombreux contrôles. 

Le Service tentait ainsi de faire application de la méthode transactionnelle de la marge nette :

 

CAA de PARIS N°15PA03283   9ème chambre 26 janvier 2017
M. JARDIN, président M. David DALLE, rapporteur M. BLANC, rapporteur public

la société Rottapharm, qui exerce sur le marché français une activité de distribution, en tant qu'acheteur-revendeur, de médicaments et de produits parapharmaceutiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2009 et en 2010  ce qui a entrainé des rectifications sur plusieurs points notamment sur les prix de transfert

Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert
à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales

Sur le transfert de bénéfices à l'étranger :

la société Rottapharm s'approvisionnait auprès de quatre sociétés établies à l'étranger, appartenant au même groupe qu'elle ;  

l'administration pour tenter d'établir que les prix facturés par ces quatre sociétés étaient supérieurs à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement, ou révélaient l'existence d'un écart injustifié avec la valeur vénale des produits cédés, a appliqué à un échantillon de 17 entreprises réputées comparables à la société Rottapharm la méthode transactionnelle de la marge nette, recommandée par l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), qui consiste à déterminer, à partir d'une référence appropriée comme les coûts, les ventes ou les actifs, le bénéfice net que réalise un contribuable au titre d'une transaction contrôlée ;

 cette étude a fait apparaître que la médiane des taux de marge nette (résultat d'exploitation / chiffre d'affaires) de ces 17 entreprises sur la période 2003 à 2010 variait entre 2 % et 18,5 % pour une moyenne de 11,47 %, tandis que sur la même période la marge nette moyenne de la société Rottapharm était de - 6,99 % ; que pour les deux années vérifiées 2009 et 2010, la marge nette moyenne des 17 entreprises du panel était respectivement de 18,55 % et 4,61 % tandis que celle de la société Rottapharm était de 2,40 % et - 1,42 % ;

7.MAIS  antérieurement au contrôle, pour déterminer ses prix de transfert, la société Rottapharm a appliqué la méthode, également préconisée par l'OCDE, dite du prix de revente, consistant à retenir le prix de vente final et à déduire de ce prix une marge bénéficiaire appropriée ; elle a retenu pour ce faire un échantillon de 17 entreprises, qui sont celles-là mêmes que l'administration a ultérieurement retenues pour appliquer sa propre méthode de la marge nette ; que la méthode du prix de revente utilisée par la société requérante a fait apparaître que son taux moyen de marge brute, soit le prix de revente moins le prix d'achat, était de 52 %, soit un taux supérieur au taux médian de 46 % du panel mais figurant dans le quartile supérieur, c'est-à-dire le quartile de 25 % des résultats au-dessus de la médiane, que l'administration considère comme acceptable et se situant dans " l'intervalle de pleine concurrence " ;

 le service vérificateur a relevé dans la proposition de rectification du 27 juin 2012 que la marge brute octroyée par les quatre sociétés approvisionnant la société Rottapharm apparaissait avoir un caractère de normalité mais que la méthode de la marge nette, qui prend en compte les résultats d'exploitation, contrairement à celle du prix de revente, qui ne tient compte que des marges bénéficiaires, devait néanmoins être substituée à cette dernière ;

, cependant, l'administration n'explicite pas en quoi la méthode transactionnelle de la marge nette, appliquée exactement au même panel d'entreprises, serait en l'espèce mieux appropriée que celle du prix de revente pour démontrer le caractère excessif des prix facturés par les fournisseurs de la société Rottapharm, alors que des résultats déficitaires ne sont pas nécessairement liés à des approvisionnements réalisés à un prix trop élevé et peuvent s'expliquer par des facteurs conjoncturels ou structurels, tels que la situation du marché, la position concurrentielle de l'entreprise, l'efficacité de sa gestion ou la structure variable de ses coûts ; que la société Rottapharm soutient à cet égard que ses mauvais résultats sont imputables à des coûts fixes importants, un positionnement concurrentiel la privant d'une grande latitude et une série de contre-performances commerciales sur ses produits ; que l'administration ne conteste sérieusement pas la réalité de ces éléments qu'elle a d'ailleurs elle-même relevés dans la proposition de rectification, en mentionnant que " la société supporte outre ses achats de marchandises (inclues dans le calcul de la marge brute) des charges liées à la politique de commercialisation (force de vente, promotion, charge de location-gérance sur la période 2008-2010) qui viennent altérer son résultat d'exploitation " ;

par ailleurs, certains des éléments dont fait état la société requérante, tels que la chute des ventes du produit Dermestril sur la période 2003 à 2010, ou l'impossibilité de commercialiser en France le produit Dona, qui l'aurait privée d'une part importante de chiffre d'affaires, sont avérés ou apparaissent vraisemblables, en l'absence de toute critique du service sur ce point ;

dans ces conditions, l'administration, qui n'a pas pris en compte ces spécificités, ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'avantages consentis par la SAS Rottapharm aux autres sociétés du groupe, constitutifs d'un transfert de bénéfices au sens des dispositions de l'article 57 du code général des impôts ;

il s'ensuit que l'administration ne pouvait, comme elle l'a fait, réintégrer la fraction jugée excessive des prix réglés aux fournisseurs dans les résultats de la société Rottapharm, annuler consécutivement les déficits qu'elle avait constatés et assimiler la fraction excessive des prix à un revenu distribué au profit des autres sociétés du groupe, devant donner lieu à l'application de la retenue à la source prévue par l'article 119 bis du code général des impôts ;

 

 



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