Abandon de créance sur filiale étrangère ; d’abord le droit interne ( aff Parfums DIOR) (15 juin 2018)

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L’affaire Parfums Dior (CE 13.04.18) 

 la société Parfums Christian Dior, société membre du groupe fiscal intégré dont la tête est la société LVMH Moët Hennesy Louis Vuitton, a, par deux accords des 15 mai et 15 septembre 2007, prêté à sa filiale américaine, la société LVMH Perfumes et Cosmetics Inc., la somme globale de 75 millions de dollars. Par un troisième accord intervenu le 18 décembre 2007, la société Parfums Christian Dior a consenti à sa filiale un abandon de cette créance à hauteur de 69 millions de dollars et a converti le solde en un prêt à long terme, décisions qui ont été consignées dans une convention de " Loan Forgiveness Agreement ". Sur le fondement de cette convention, la société Parfums Christian Dior a comptabilisé une perte pour le montant de la créance ainsi abandonnée et porté la charge correspondante en déduction de son résultat imposable. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur l'exercice clos en 2007, le service vérificateur a remis en cause la déduction de cet abandon de créance, au motif qu'il avait été comptabilisé par la société LVMH Perfumes et Cosmetics Inc., ainsi que le droit comptable américain le lui permettait, comme un apport en capital. 

 Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 13/04/2018, 398271 

 S'il appartient au juge de l'impôt, lorsqu'il détermine le traitement à réserver à une opération impliquant une société régie par le droit d'un autre Etat, de rechercher la nature réelle de cette opération, il ne saurait, sans commettre d'erreur de droit, déduire sa qualification en droit fiscal national du seul traitement comptable qu'elle a reçu dans le droit de cet autre Etat
Ne commet pas d'erreur de droit une cour qui juge qu'une opération revêt les caractéristiques d'un abandon de créance au sens de la législation fiscale française sans que la comptabilisation de cette opération, par la société étrangère qui en est bénéficiaire, à un compte de capitaux propres, permise par le droit fiscal étranger, ne soit à elle seule de nature à remettre en cause cette qualification. 

SAS Senoble Holding  CE 31 MARS 207

La SAS Senoble Holding a consenti à sa filiale britannique, la société Elisabeth The Chief Ltd, dont elle détient l'intégralité du capital, un abandon de créance en compte courant d'un montant de 799 832 euros ;

 l'administration fiscale qui a constaté, à l'occasion de la vérification de comptabilité de la SAS Senoble Holding, que l'abandon de créance consenti à la société Elisabeth The Chief Ltd avait, en application du droit comptable anglais, été comptabilisé par celle-ci comme une allocation de fonds propres et non comme un produit, a réintégré dans le résultat imposable de la SAS Senoble Holding cet abandon de créance au motif que l'opération en cause ne pouvait donner lieu à aucune déduction dans les comptes de la société dès lors qu'elle ne traduisait aucune perte ET que, contrairement à ce que soutient la SAS Senoble Holding, la nature réelle de l'opération réalisée par elle avec sa filiale anglaise peut être déterminée notamment au regard des écritures comptables que cette dernière a passées en application de la législation anglaise  

la CAA confirme la position de l’administration c'est à dire application du droit comptable britannique  

C A A de Versailles, 3ème Chambre, 27/05/2014, 13VE00874, 

Le conseil d état infirme et renvoie

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 31/03/2017, 383129  

 Si la cour devait rechercher la nature réelle de l'opération litigieuse pour l'application du droit fiscal français, elle a commis une erreur de droit en déduisant la qualification de supplément d'apport exclusivement de son traitement par la filiale de la société Senoble Holding au regard des règles comptables britanniques. 

 

En clair priorité au droit fiscal interne

 

 

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