la majoration de 25% de CSG pour les distributions non régulières(QPC du 10.05.17 et CE 9/05/17)) (10 mai 2017)

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La majoration »Villepin» de 25% prévu par l’article 158 § 7 CGI pour certains revenus s’applique  t elle à certains revenus soumis à la CSG définis par l’article 136-6 du code de la sécurité sociale

Réponse

- pour les revenus occultes  NON QPC du 10.05.1  LIRE 1ère partie

- pour les revenus distribués  de l’article 109§ 1 CGI  QPC en cours  CE 09.05.17 (2ème partie 

  I Conseil constitutionnel - 10 février 2017
la majoration de 25% au titre des distributions occultes ne s'applique pas pour les besoins des contributions sociales
 

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 décembre 2016 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du c du paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.  

Les requérants reprochaient à ces dispositions, combinées avec celles du premier alinéa du 7 de l'article 158 du code général des impôts, d'assujettir les rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l'article 111 du même code à la contribution sociale généralisée et aux autres contributions sociales sur une assiette majorée de 25 %.  

Décision n° 2016-610 QPC du 10 février 2017 

 Communiqué de presse  Commentaire  Dossier documentaire  Décision de renvoi CE 

Le Conseil constitutionnel a relevé que les dispositions contestées ont pour effet de soumettre à l'impôt des revenus dont le contribuable n'a pas disposé. 

D'autre part, pour l'établissement des contributions sociales, la majoration d'assiette de 25 % n'est pas justifiée, comme c'est le cas en matière d'impôt sur le revenu, par l'intégration de l'ancien abattement de 20 % au barème de cet impôt, ou par l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. 

Le Conseil constitutionnel en a déduit que les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, être interprétées comme permettant l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au premier alinéa du 7 de l'article 158 du code général des impôts pour l'établissement des contributions sociales assises sur les rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l'article 111 du même code.  

Sous cette réserve d'interprétation, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le c du paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.  

 

II MAIS qu’en est il des revenus distribués au sens  du 2° du 1 de l'article 109 du CGI.

  1. Sont considérés comme revenus distribués :

1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;

2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. 

Par une décision N° 407999publiée au Recueil Lebon en date du 9 mai 2017 et dans le prolongement de la décision n°2016-610 QPC du Conseil constitutionnel en date du 10 février 2017, le Conseil d'Etat renvoie au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions combinées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, du 2° du 7 de l'article 158 du même code et du c du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.

 Analyse du conseil d état

 

Il s'agit ainsi d'étendre la jurisprudence du Conseil constitutionnel, laquelle vise les seules rémunérations occultes, aux revenus réputés distribués en application du 2° du 1 de l'article 109 du CGI.

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