Retenue à la source sur prestations payées à Hongkong(CAA Versailles 18 mai 17) (29 mai 2017)
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La lettre EFI du 29 MAI (1).pdf
L article 182 B du CGI dispose que donnent lieu à l'application d'une retenue à la source de 33 1/3 % lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas en France d'installation professionnelle permanente :
- Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.
BOFIP du 6 mars 2017 les tribunes sur les RAS
Dans la situation ou un traité aurait pu s’appliquer
Pas d'imposition , Pas de convention ( CAA Versailles 29/11/2016)
Passant outre la doctrine administrative dite imprécise (sic), la CAA de VERSAILLES vient de rendre un arrêt d’une grande sévérité apparente MAIS en fait de bon sens fiscal .
Note EFI En effet,la motivation de la cour ne doit pas s’arrêter à une analyse littérale des mots « imprécision des commentaires administratifs« (lire in fine)mais aller rechercher son fondement dans le fait que le créancier –apparent ?-est une société de Hongkong qui ,à mon avis, ne peut pas bénéficier du traité fiscal .En clair nos magistrats demandent à notre DGFIP plus de...TOUTEFOIS cet arret ne va accroitre la sécurité juridique qy'aurait du apporter le BOFIP en cause !!!
CAA de VERSAILLES, 7 CH 18/05/2017, 16VE02518, Inédit au recueil Lebon
la SAS MANDALAY PRESTIGE, exerce une activité de création et de commercialisation lire la suite ci dessous
APPARENT d'emballages d'objets dans le domaine du luxe dont la fabrication est réalisée principalement en Asie ; dans le cadre de cette activité, elle fait procéder à des contrôles qualité dans les usines de ses fournisseurs étrangers par un prestataire de services dénommé Cosworld Asia Limited (CWA) établie à Hong Kong
A l'issue d »un contrôle fiscal le vérificateur a estimé que les prestations de contrôle qualité de la production effectuées par la société CWA durant ces trois années pour le compte de la SAS Mandalay design qui étaient nécessaires à la commercialisation des produits que cette dernière vendait sur le territoire national, devaient être regardées comme utilisées en France et étaient, par suite, soumises à une retenue à la source sur le fondement des dispositions du c du I de l'article 182 B CGI.les rectifications correspondantes qui ont été notifiées selon la procédure contradictoire, ont été assorties des intérêts de retard, de la majoration de 10 % pour défaut de production de déclaration prévue par l'article 1728 du CGI et de l'amende de 50 % prévue par l'article 1736 du même code
CAA de VERSAILLES, 7 CH 18/05/2017, 16VE02518, confirme
ET REFUSE D4APPLIQUER LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE
En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :
4. C la SAS MANDALAY PRESTIGE se prévaut sur le fondement des dispositions du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine administrative exprimée aux paragraphes 20, 23 et 24 de l'instruction du 1er août 2001 codifiée à la documentation de base sous la référence 5 B-7111, reprise au paragraphe 230 de la documentation administrative de base BOI-IR-DOMIC-10-10 selon laquelle " les commissions versées à des personnes non domiciliées en France, en rémunération de démarches et diligences diverses effectuées à l'étranger, ne soient pas considérées comme des prestations utilisées en France " ; que, toutefois, eu égard à leur imprécision, ces commentaires ne peuvent être regardés comme comportant une interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application au point 3 ;
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