QUEMENER OUI pour éviter une double imposition NON pour créer une double exonération (CAA Paris 17.05.17) (29 mai 2017)

Dans un arrêt du 17 mai 2017 s'inscrivant dans le prolongement de la jurisprudence Lupa

 

  Double exonération économique et traite fiscal 

(CE 06/07/16 Aff LUPA IMMOBILIERE)

le conseil d 'état a jeté un pavé dans la mare de la fiscalité immobilière dans sa décision du 6 juillet 2016 dans l'affaire LUPA IMMOBILIERE , propriétaire des locaux du journal Libération.en imposant une plus de réévaluation libre...

Contrairement à certains  autres chroniqueurs ,nous pensons que cette décision est une décision de principe et même de bon sens dans la tendance nouvelle et actuelle : un traité fiscal -en l'espèce le Luxembourg, ou un rescrit n'est pas publié pour établir une double exonération mais éviter une double imposition économique : tel est le principe de neutralité défini par Quémener

PAS DE DOUBLE IMPOSITION MAIS PAS DE DOUBLE EXONERATION 

relative à la mise en oeuvre du dispositif Quéméner par l'acquéreur d'un bien immobilier par le biais d'une SCI, la CAA de Paris:

S.A. Etablissements Quemener  du  16  février  2000, n°  133296

- fait application de ladite jurisprudence ;

- écarte le bénéfice du rescrit en précisant que celui-ci ne formule pas une interprétation différente de celle issue de la jurisprudence Lupa ;

- écarte la qualification de "manquements délibérés" compte tenu de l'incertitude antérieure relative au traitement impliqué par la jurisprudence Quéméner dans la situation en cause. 

Le ministre soutenait qu’en l'absence de double imposition, c'est à tort que les premiers juges du TA ont admis le bien-fondé de cette majoration ;  

La CAA de Paris confirme cette interprétation

 le rescrit RES n° 2007/54 (FE) du 11 décembre 2007 se borne, comme cela ressort expressément de son intitulé, à décrire les modalités d'application des principes dégagés par le Conseil d'Etat dans la décision n° 133296 " SA Etablissements Quemener " du 16 février 2000 ; que, par suite, un contribuable ne peut s'en prévaloir que s'il entre dans les prévisions de ce rescrit ;

ledit rescrit ne prévoit pas expressément que le mécanisme de correction prévu par la décision susmentionnée puisse être mis en oeuvre en l'absence de double imposition de l'associé de la SCI et ne fait dès lors pas une interprétation de la loi fiscale différente de ce qui précède ; que la société requérante n'est, en conséquence, pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;  

CAA de PARIS, 2ème chambre, 17/05/2017, 16PA01892, Inédit au recueil Lebon

 

les faits

 

 

 

La société Fra SCI a été créée le 18 avril 2008, par la société luxembourgeoise French Residential Acquisitions SàRL et par la SAS French Residential Acquisitions ;

à la date du 10 juin 2008, la société French Residential Acquisitions SàRL lui a apporté en nature les titres d'une société civile, initialement de droit monégasque et devenue de droit français le 6 juin précédent, dénommée Foncière Costa, dont l'objet était de détenir et donner à bail un ensemble immobilier sis 35 et 37 avenue George V à Paris (VIIIe) ; à partir d'une estimation de la valeur vénale de l'immeuble du 35, fixée à 
22 593 401 euros, les titres ont été valorisés, dans le traité d'apport dressé sous seing privé et daté du 10 juin 2008, pour 23 000 000 euros ; qu'à la date du 27 novembre 2009, la société Foncière Costa a décidé tout à la fois de clôturer son exercice courant par anticipation, soit au 30 novembre, et de procéder à une réévaluation libre de son actif, fixant à 15 810 000 euros, à partir d'un rapport d'expertise, la valeur de l'immeuble du 35, alors inscrit à son bilan pour 1 817 437 euros ;

qu'est né ainsi un profit de réévaluation égal à 13 992 563 euros ; qu'à la date du 21 décembre 2009 et après avoir acquis pour 15 484 euros l'unique part de la SCI Foncière Costa qui n'était pas en sa possession, la société Fra SCI en a décidé la dissolution avec transmission universelle de son patrimoine, avec date d'effet fiscal anticipée au 1er décembre de la même année ;

cette décision est intervenue alors que, par application des dispositions du 2e alinéa de l'article 209-I du code général des impôts, le premier exercice de la requérante, ouvert le 18 avril 2008, n'était pas encore clôturé ;

pour déterminer son résultat imposable de l'exercice clos en 2009, la société Fra SCI a, notamment, dans un premier temps, retenu, sur la base de 13 992 563 euros, le bénéfice issu de l'écart de réévaluation majoré du produit réalisé par Foncière Costa pour 6 442,87 euros et, dans un deuxième temps, déduit les pertes réalisées par Foncière Costa en 2009 pour un montant de 426 431 euros ;

elle a évalué la moins value née de l'annulation des titres de la SCI Foncière Costa en effectuant la différence entre la valeur des actifs transférés et la valeur d'acquisition desdits titres majorée notamment de l'écart de réévaluation dont s'agit, calculé sur la base de 13 992 563 euros ;

 le ministre, qui abandonne le motif tiré de l'existence d'un abus de droit, fait valoir, par voie de substitution de base légale, laquelle ne prive l'intéressée d'aucune des garanties attachées à la procédure d'imposition, faute notamment de question de fait susceptible d'être soumise à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires,

 

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