Article 57 et intérêt du groupe (sic) (CAA Nancy 01.06.17) (07 juin 2017)

PRIX DE TRANSFERT.gif Par un arrêt en date du 1 juin 2017, la CAA de Nancy se prononce sur l'application de l'article 57 du CGI dans une hypothèse où une société française s'est engagée à "garantir" à sa filiale et à sa sous-filiale, toutes deux luxembourgeoises, la valeur des titres d'une société que celles-ci avaient acquise et " à supporter, le cas échéant, la moins-value réalisée en cas de revente de ces titres ". 
la société Compagnie Financière Frey, qui est une holding spécialisée dans le développement, la détention et la gestion d'actifs immobiliers commerciaux, a fait l'objet, en 2010, en tant que société mère d'un groupe fiscalement intégré, d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a notamment procédé à la réintégration dans le bénéfice imposable de l'exercice clos en 2007 de la somme globale de 8 219 000 euros qu'elle avait comptabilisée en charge ;

 le service a, en effet, estimé que l'opération par laquelle les sommes de 397 983,95 euros et 7 821 016,95 euros ont été versées respectivement à la société de droit luxembourgeois Montebello Finances, sa filiale, et la société de droit luxembourgeois Mayora, filiale de la société Montebello Finances, en exécution d'une convention de garantie signée le 22 décembre 2005, devait s'analyser comme un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du code général des impôts ; 

CAA de NANCY, 2ème chambre - 01/06/2017, 15NC01995,    

La CAA confirme la position de l’administration  qu'une telle prise en charge est constitutive d'un avantage financier au profit de ces sociétés et que l'intérêt du groupe ne justifie pas un tel avantage dès lors que l'intérêt du groupe se distingue de l'intérêt propre de la société contribuable.

à cet effet, la société requérante, qui, notamment, ne soutient pas que ces avantages ont été consentis dans un but commercial ou pour éviter que les deux sociétés luxembourgeoises ne soient confrontées à des difficultés financières, se borne à prétendre que, dans la mesure où les titres en cause avaient été acquis à sa demande et pour son compte, il lui incombait, en sa qualité de société tête de groupe, d'indemniser les deux sociétés de la surévaluation des titres lors de leur acquisition et, des pertes constatées lors de la cession des mêmes titres ; qu'un tel intérêt de groupe se distingue de l'existence de l'intérêt de la contribuable à obtenir, en consentant les avantages financiers à sa filiale et sa sous-filiale, des contreparties favorables à sa propre exploitation ; 

la société requérante ne peut, par suite, être regardée comme établissant que les avantages financiers en cause ne constituent pas un transfert indirect de bénéfices à des entreprises situées hors de France au sens de l'article 57 du code général des impôts ; qu'elle n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a procédé à la réintégration de la somme de 8 219 000 euros dans son résultat imposable de l'exercice clos en 2007 ;

14:19 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |