PV sur cessions de titres : le CE annule la doctrine sur la quote part de frais déductibles (CE 17 JUIN 2017 AFF orange (17 juin 2017)
Quote-part de frais et charges sur cession de titres de participation :
le Conseil d’Etat annule la doctrine fiscale
Le Conseil d’Etat vient dans un arrêt du 14 juin dernier d’annuler la doctrine BOFIP qui impose la réintégration de la quote-part de frais et charges quel que soit le résultat net des plus ou moins-values de cession de titres de participation.
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 14/06/2017, 400855,
Les entreprises redevables de l’IS sont en principe soumises, en application de l’article 219-I-a du CGI à une imposition séparée, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.
Par exception, le montant des plus-values nettes à long terme afférentes aux titres de participation mentionnés à l’article 219-I-a quinquies du CGI fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 0 %, sous réserve de la réintégration au résultat imposable d’une quote-part de frais et charges.
Ainsi, les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés doivent :
D’une part, déterminer le montant net des plus-values ou moins-values à long terme imposable au taux de 0 % ;
et, d’autre part, réintégrer à leur résultat imposable au taux normal de l’impôt sur les sociétés une quote-part représentative de frais et charges.
l’article 22 de la LF 2013 a porté à 12% (initialement à 5%°le taux de cette quote-part de frais et charges.
Ce même article a également prévu que montant de la quote-part de frais et charges à réintégrer soit calculé non plus sur le montant net des plus-values de cessions de titres de participation mais sur le montant brut.
L’administration a commenté ces aménagements au BOFIP.
(Dernière version : BOI-IS-BASE-20-20-10-20-20160203)
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En application de l’article 22 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, l’assiette de la quote-part de frais et charges étant assise sur le seul montant brut des plus-values de cession de titres éligibles au taux de 0 %, cette quote-part est prise en compte dans le résultat imposable au taux normal de l’impôt sur les sociétés, quel que soit le résultat net des plus ou moins-values de cession de titres éligibles.
dans le rapport général au PLF 2013, n° 148 (2012-2013) de M.François MARC, fait au nom de la commission des finances il était précisé :
« En tout état de cause, il convient de souligner que seules les modalités de calcul de la quote-part sont aménagées par le présent article, qui ne modifie pas le régime d’exonération lui-même. Dès lors, l’exonération, qui conditionne la réintégration d’une quote-part de frais et charge, continue de s’appliquer aux plus-values nettes de long terme : ainsi, comme le montre le cas de l’entreprise C dans l’exemple ci-dessus, la quote-part, tout en s’appliquant elle-même, désormais, aux plus-values brutes, ne se déclenche que si l’entreprise enregistre une plus-value nette. »
En conséquence le Conseil d’Etat a jugé que la société requérante était fondée à demander l’annulation « des énonciations du deuxième alinéa du paragraphe n° 95 et des paragraphes nos 125 et 127 des commentaires administratifs attaqués portant sur les dispositions précitées du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, selon lesquels la quote-part de frais et charges mentionnée au deuxième alinéa de ce I du a quinquies doit être réintégrée au résultat imposable de la société, quel que soit le résultat net des plus ou moins-values de cession de titres de participation. »
Nous remercions le site Fiscalonline remarquablement dirigé pat Nicolas BOUSSEAU de nous avoir informé et que nous avons partiellement reproduit
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