Une SOPARFI imposable en France : non à l apparence juridique (CAA Versailles 15/06/17) (25 juin 2017)

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La lettre EFI du 25 JUIN 
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Par un arrêt en date du 15 juin 2017, la CAA de Versailles adopte une approche concrète et pragmatique, se déployant au-delà de la simple apparence juridique (les termes du contrat en cause et la simple signature d'un dirigeant de la société étrangère n'étaient, selon la Cour, pas suffisants), pour déterminer la présence d'un établissement stable en France et en conséquence imposer une plus value immobilière en principe exonérée dans le cadre de l’ancien traité.

Celui-ci se concrétisait en effet au travers de la présence d'une autre société du groupe, laquelle avait, selon le juge, capacité pour conclure des contrats au non de la société étrangère contrôlée.  

CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 15/06/2017, 14VE03659, In 

NOTE EFI: Dans la lignée de la décision du Conseil d'Etat n°371435 (Conseil d'Etat, 7 mars 2016, Compagnie internationale des wagons lits et du tourisme), cet arrêt, allant au-delà du formel pour s'attacher à la réalité concrète, doit mener de nombreuses entités juridiques et comptables luxembourgeoises (notamment) à revoir profondément leur mode de travail, s'agissant notamment des services de gestion qu'elles rendent à leurs clients internationaux. 

L’affaire Wagons lits : holding étrangère imposable en France (CE 07.03.2016 

Commentaires OCDE sur le « siège fiscale » (cf ch 3 ) 

Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 16/04/2012, 323592

la SOCIETE ESTIENNE D’ORVES, de droit luxembourgeois créée le 11 février 2005 avec pour objet la prise de participations financières et toutes formes de placement et a été immatriculée au registre du commerce du Luxembourg, lieu de son siège social ; elle a acquis le 13 avril 2005 un ensemble immobilier à usage de bureaux situé à Colombes (Hauts-de-Seine) ;après avoir démoli les bâtiments existants et commencé à édifier un nouvel ensemble immobilier à usage de bureaux, elle a revendu cet ensemble, encore inachevé, le 14 décembre 2006,  pour le prix toutes taxes comprises de 384 139 543 euros en exonération d’ imposition conformément à la convention alors en vigueur 

à l’issue d’une procédure de visite et de saisie, diligentée dans des locaux situés à Paris sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale a estimé que la société y disposait d’un établissement stable ayant  une activité occulte ;

le service a assujetti la SOCIETE ESTIENNE D’ORVES à l’impôt sur les sociétés à raison des résultats de cette activité au titre des exercices clos en 2006 et 2007 ; en outre, il a assujetti la société à des rappels de retenue à la source sur le fondement de l’article 119 bis du code général des impôts à raison, pour l’année 2006, des profits distribués à des sociétés établies aux Etats-Unis et aux Îles Vierges britanniques et, pour l’année 2007, des résultats de cette activité réputés distribués à des associés non résidents, en vertu de l’article 115 quinquies du code général des impôts ;

 

Un contrat assistance à la maîtrise d’ouvrage purement formelle  mais engageant la SOPARFI

Un siégé de direction purement formel

Un contrat assistance à la maîtrise d’ouvrage purement formelle  mais engageant la SOPARFI 

pour réaliser cette opération immobilière, la SOCIETE ESTIENNE D’ORVES a conclu avec la société HRO France, dont M. E...était l’actionnaire indirect, un contrat d’assistance à la maîtrise d’ouvrage ; l’opération immobilière en cause a été entièrement réalisée par les dirigeants et salariés de la société HRO France, alors que les salariés de la SOCIETE ESTIENNE D’ORVES, travaillant à Luxembourg, n’y étaient que formellement associés ; en particulier, la signature par M.B..., alors gérant de la SOCIETE ESTIENNE D’ORVES, des actes engageant cette dernière mais conçus et négociés par la société HRO France était exclusivement formelle ; dans ces conditions, sans que puissent utilement être opposés les termes du contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage conclu avec la société HRO France, cette dernière société doit être regardée comme ayant eu la capacité de conclure des contrats au nom de la SOCIETE ESTIENNE D’ORVES ; 

Un siégé de direction purement formel 

La SOCIETE ESTIENNE D’ORVES fait valoir que les décisions stratégiques relatives à son activité étaient prises à son siège au Luxembourg où se réunissaient les quatre administrateurs statutaires composant son conseil de gérance ; à supposer même que les copies de procès-verbaux de délibération et les justificatifs de transport produits par la société requérante soient de nature à établir que ses quatre administrateurs statutaires, domiciliés pour trois d’entre eux hors du Luxembourg, à savoir aux Etats-Unis, à Gibraltar et en Grande- Bretagne, se sont effectivement réunis à l’adresse du siège de la société, il résulte de ces procès-verbaux que les administrateurs de la société se sont bornés à approuver et à ratifier des actes déjà signés qui leur étaient présentés à cette occasion, sans prendre eux-mêmes aucune décision stratégique ; les ordres du jour et comptes rendus de conférences téléphoniques entre administrateurs, produits par la société requérante, ne permettent pas davantage d’établir que les décisions stratégiques concernant la société auraient été prises au Luxembourg ; dans ces conditions, la société requérante ne peut être regardée comme ayant eu son siège de direction effective au Luxembourg, où l’adresse de son siège correspond d’ailleurs à un local de deux pièces, dont le bail locatif est établi au nom d’une société tierce et qui est utilisé par une dizaine d’autres sociétés ; que la circonstance la société requérante dispose en France d’un représentant agissant en son nom au sens et pour l’application de l’article 2 de la convention franco-luxembourgeoise n’est pas de nature à établir qu’elle dispose dans ce pays de son siège de direction effective ;

 

 

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