L’établissement stable en fiscalité internationale (refonte juillet 2017) (20 septembre 2017)

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LES TRIBUNES EFI SUR LA TERRITORIALITÉ

Le droit fiscal international français établit une distinction fondamentale entre: 
  L’impôt sur le revenu auquel  les particuliers sont soumis et 
·  L’impôt sur les sociétés auquel sont soumises les personnes morales -ou entités- qui y sont assujetties de plein droit ou sur option· 

 mise à jour septembre 2017

Une convention fiscale s’applique uniquement dans les relations « mère succursale »
 mais pas dans les relations succursale sous succursale

Par une décision en date du 20 septembre 2017, le Conseil d'Etat rappelle d'abord par une motivation d’ ordre public que, pour qu'une convention fiscale soit invocable par une société, celle-ci doit être résidente de l'un des deux Etats parties à la convention si elle y est assujettie en raison de sa résidence, de son siège de direction ou d'un critère analogue. La société américiane ne détenant en Suisse qu'une succursale, et non son siège social, elle ne pouvait donc se prévaloir en France de la convention fiscale franco-suisse.

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 20/09/2017, 392231

Qu'en est-il du principe de subsidiarité et du principe de non-aggravation en droit fiscal international français ? par Hélène BAUSSARD 

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 SOURCE CPO JANVIER 2017

UN VRAI COURS DE FISCALITE INTERNATIONALE
Le principe de la territorialité de l’IS : une exception française ?
par Bastien LIGNEREUX. Maître des requêtes au Conseil d'Etat

le sommaire de ce rapport de 165 pages  

L’établissement stable en fiscalité internationale
(refonte juillet 2017)
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Les jurisprudences administratives et pénales. 3

Comment obtenir un accord préalable  de sécurité fiscale :le rescrit établissement stable. 3

Pour prévenir les difficultés Le rescrit établissement stable | 3

La doctrine administrative française. 3

Chapitre 1 : Principes généraux de détermination du lieu d'imposition. 3

la situation des entreprises dont le siège est situé en France ), 4

-la situation des entreprises dont le siège est situé hors de France), 4

la situation des entreprises dont l'activité est exercée conjointement en France et à l'étranger). 5

L’établissement stable NON AUTONOME/ Les exceptions à l’article 5 OCDE. 5

Les dérogations au principe. 6

Chapitre 2 : Dérogations légales aux principes généraux de détermination du lieu d'imposition. 6

- les entreprises placées sous la dépendance ou possédant le contrôle d'entreprises étrangères; 6

-les paiements effectués au profit de personnes domiciliées à l'étranger et soumises à un régime fiscal privilégié; 6

- les sommes perçues par une personne physique ou morale étrangère en rémunération des services rendus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France; 6

Etablissement stable  et les conventions. 7

La pratique française. 7

Titre 1 : Droit de l'Union européenne. 7

Titre 2 : Droit conventionnel 7

OCDE. 7

 

L’activité internationale des entreprises peut être réalisée sous diverses formes notamment :

-l’exportation avec ou sans agent commercial,
-la succursale, ou la branche, sans personnalité juridique, c'est-à-dire un établissement stable fiscal autonome
-un cycle commercial complet
-un représentant indépendant ou non
- un bureau ou autres activités sans établissement stable autonome
-une filiale locale, avec personnalité juridique.

Cette étude analysera la définition de l’établissement stable  AUTONOME  uniquement au niveau de l’impôt sur les sociétés

Attention nos vérificateurs peuvent en effet élargir leurs actions à la TVA, aux retenues à la source et autres contributions locales dont notre pays est si riche

UE L'arrêt HYDRATEC; un vrai cours de droit fiscal CAA Nancy 24/03/2015

Un autre exemple : l'affaire GOOGLE TA PARIS 12 juillet 201

Une nouvelle niche fiscale?: Le commettant international ?

Au niveau juridique

L’établissement stable ne possède pas de personnalité juridique, il s’agit, en droit, d’une branche, d’une succursale de la maison mère qui reste donc directement et immédiatement responsable de sa »succursale »

Au niveau comptable

 Une distinction fondamentale doit donc être faite entre le résultat comptable (distribuable) qui doit intégrer  les résultats des établissements (hors filiales) étrangers et le résultat fiscal qui exclut par principe les résultats - bénéfices ou pertes-  réalisés dans des exploitations étrangères.

Au niveau fiscal

Le Principe devant être appliqué est celui de l’autonomie fiscale.

Attention, le principe de l’autonomie fiscale d’un établissement stable implique que les relations avec sa maison mère doivent être établie en principe « at arm s’length »  comme s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable. Dans tous les cas , il conviendra de se réferer au traité fiscal éventuellement applicable

Aspects fiscaux de la comptabilité et technique de déclaration fiscale
Par Hugues Lamon,Alexis Van Bavel

Il n’existe pas de définition en droit interne d’un établissement stable autonome

Principe ancien, posé par le législateur dès 1917 pour l’imposition des bénéfices industriels et commerciaux à l’impôt sur le revenu, le principe de territorialité implique la soumission à l’IS des seuls bénéfices réalisés par des « entreprises exploitées en France ».

Le seul texte légal sur le quel s’appuie notre jurisprudence est l’article 209 B du CGI ainsi que des traités internationaux Il résulte des dispositions du I de l'article 209 du code général des impôts que les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont constitués, en principe, par les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que par ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. 

« I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45,53 A à 57, 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. »

Ce texte est en fait d’une grande difficulté d’application par son imprécision  sur la définition de l’établissement stable et sur la répartition des résultats ente sociétés d’un même groupe international

D'une maniéré purement pratique, le critère de choix entre un Etablissement stable autonome fiscal et un Etablissement stable non autonome  est celui du degré d'autonomie avec sa maison mère , sa "parent company " mais les difficultés commencent dans la détermination du degré d’appréciation de l'autonomie – des autonomies ?- dont l'analyse est en  forte évolution jurisprudentielle

 

L’établissement stable en fiscalité internationale
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etablissement stable juillet 2017.doc

10:53 | Tags : l établissement stable en fiscalité française, l’établissement stable en fiscalité internationale, avocat fiscalsite internationale | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |