Revenus réputés distribués : pas de majoration de 25 % pour le calcul des prélèvements sociaux (QPC 07 :07/17) (27 juillet 2017)

conseil constitutionnel.gifLes revenus de capitaux mobiliers sont déterminés comme en matière d’impôt sur le revenu  y compris pour leur assujettissement aux contributions sociales (CSS art. L 136-6, I-c).

MAIS  en plus, certains de ces revenus sont soumis à l’impôt sur le revenu sur une base majorée de 25 % (CGI art. 158, 7-2°).

Il s’agit notamment des revenus réputés distribués visés à l'article 109 du CGI résultant d'une rectification de résultat et des bénéfices des structures financières établies dans des paradis fiscaux dont le contribuable détient au moins 10 % des droits, réputés distribués conformément à l'article 123 bis du CGI.

La question était de savoir si cette majoration d’assiette s’appliquait aussi
pour les contributions sociales

Le Conseil constitutionnel juge que les prélèvements sociaux calculés sur ces revenus ne doivent pas tenir compte de cette majoration.

Décision n° 2017-643/650 QPC du 7 juillet 2017 

 Commentaire      Dossier documentaire 

Saisi de deux questions prioritaires de constitutionnalité  par la conseil d' etat CE QPC 9-5-2017 n° 407999 :; CE QPC 24-5-2017 n° 408725), le Conseil constitutionnel juge les dispositions de l'article L 136-6, I-c du Code de la sécurité sociale conformes à la Constitution.

Toutefois, elles ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, permettre l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 pour l'établissement des contributions sociales assises sur les bénéfices ou revenus mentionnés à l’article 158, 7-2° du CGI.

RAPPEL cette même réserve d'interprétation s’appliquait déjà pour  les  distributions occultes mentionnées à l'article 111, c du CGI 

(Cons. const. 10-2-2017 n° 2016-610 QPC

16:11 | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |