TRACFIN SES DROITS DE COMMUNICATION: (12 juillet 2017)

  Tracfin peut s’adresser à diverses personnes afin d’obtenir communication d’informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

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Pouvoirs et prérogatives de TRACFIN

Le rapport d’activité 2016 de TRACFIN (publié 13/.07/17 

 Ce pouvoir, dit droit de communication, est encadré par la loi qui précise les personnes auxquelles une telle demande peut être adressée. 

 Depuis sa création en 1990, Tracfin dispose d’un droit de communication à destination de l’ensemble des entités déclarantes (article L.561-25 du CMF). 

Le Service peut également obtenir des informations des administrations de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organismes mentionnés à l’article L.134-1 du code des juridictions financières et de toute autre personne chargée d’une mission de service public (article L.561-27 du CMF). 

Le champ des personnes auxquelles il peut demander communication d’informations s’est progressivement étendu à d’autres personnes privées que les entités déclarantes. 

 Ainsi, au cours des années 2015 et 2016, plusieurs textes ont ouvert un tel droit à destination: 

– des entreprises de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien, des opérateurs de voyage ou de séjour, et des entreprise de location de véhicules de transport terrestre, maritime ou aérien (loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement puis ordonnance n° 2016-1635 du 2 décembre 2016 – II bis de l’article L.561-25)

 – des gestionnaires d’un système de cartes de paiement ou de retrait (loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 – II ter de l’article L.561-25);

 – des sites de collecte de fonds en ligne (ordonnance n° 2016-1635 du 2 décembre 2016 – II quater de l’article L.561-25);

– des caisses de règlement pécuniaires des avocats – CARPA (ordonnance n° 2016-1635 du 2 décembre 2016 – article L.561-25-1). 

DROIT D' ACCÈS DIRECT AUPRES DE  LA DGFIP ET DE LA JUSTICE

Article L561-27 du CMF 

Il dispose, pour les besoins de l'accomplissement de sa mission

1° D'un droit d'accès direct aux fichiers utilisés par les services en charge de l'établissement de l'assiette, du contrôle et du recouvrement des impôts ;

2° D'un droit d'accès direct aux traitements de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours et à l'exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes. 

Ces actes d’investigation se traduisent donc par la consultation directe ou indirecte de fichiers (fichier des comptes bancaires – Ficoba –, fichiers de l’administration fiscale ou des douanes, données sociales, fichiers de la gendarmerie ou de la police nationales), l’exploitation des bases ouvertes, l’interrogation des autres services de renseignement, des cellules de renseignement étrangères, ou encore d’autres administrations de l’État.

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