Achat à prix minoré ; quelle conséquence pour l’acquéreur imposé à l’Is ?? (23 octobre 2017)

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Par un arrêt en date du 28 septembre 2017, la CAA de Nancy se prononçait dans une hypothèse d'acquisition à prix minoré  d’un actif 

acte anormal de gestion :Des conclusions LIBRES 

Vente à prix minoré et avantage occulte :l 'important c'est la preuve (CE  05.10.16) 

Le CAA de Nancy confirme la jurisprudence selon laquelle la réévaluation, opérée par l'administration à l'occasion du contrôle, du prix d'acquisition entraîne une augmentation de l'actif net taxable à l'IS.

 CAA de NANCY, 2ème chambre -28/09/2017, 16NC00707, Inédit au recueil Lebon d

 à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a estimé que le prix d'achat de 450 euros payé par la SARL Rest'Im, pour l'acquisition, le 30 juin 2012, auprès de M. A...C..., son dirigeant et associé majoritaire, de trois des dix parts sociales de la société civile immobilière (SCI) Immonews, avait été minoré à hauteur de 59 550 euros et que cette minoration devait s'analyser comme une libéralité taxable  au niveau de la société 

Définition générale du bénéfice net BOFIP du 3 mars 2016

'article 38 § 2 du code général des impôts :

" Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition (...) Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale (...

Le principe dégagé par la CAA 

'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où le prix de l'acquisition d'une immobilisation a été volontairement minoré par les parties pour dissimuler une libéralité faite par le vendeur à l'acquéreur, l'administration est fondée à corriger la valeur d'origine de l'immobilisation, comptabilisée par l'entreprise acquéreuse pour son prix d'acquisition, pour y substituer sa valeur vénale, augmentant ainsi son actif net dans la mesure de l'acquisition faite à titre gratuit, laquelle, au demeurant, correspond, si le vendeur est une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés, à un revenu distribué imposable entre les mains de l'acquéreur en vertu du c) de l'article 111 du code général des impôts ;

 

Par ailleurs ; la societe avait subie une double imposition

En l'espèce, la société requérante avait, au cours de l'exercice suivant celui au cours duquel la rectification du prix d'acquisition a été opérée, cédé les parts sociales correspondantes. La société contribuable entendait ainsi contester la rectification du prix d'acquisition sur le fondement de la jurisprudence Quéméner en faisant valoir qu'elle subissait une double imposition.

La Cour rejette cette argumentation aux motifs que, d'une part, à la clôture de l'exercice au cours duquel ladite réévaluation a été opérée, la société n'avait pas fait l'objet d'une double imposition (la plus-value a en effet été réalisée ultèrieurement), d'autre part, en opérant la rectification litigieuse, l'administration n'a pas entendu imposer la plus-value, et, enfin, la rectification contestée ne correspond pas à l'application du régime des sociétés de personnes (à l'origine de la jurisprudence Quéméner).

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