Abus de droit et apport-cession CAA NANTES 19 octobre 2017 (23 octobre 2017)

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Par un arrêt en date du 19 octobre 2017, la CAA de Nantes étudiait une nouvelle affaire, fort classique, d'abus de droit dans l'hypothèse d'un apport-cession. 

Cet arrêt est didactique de ce qu’il montre ce qu’il ne faut pas faire en suivant les conseils de notre ami Tournesol  

CAA de NANTES, 1ère chambre, 19/10/2017, 15NT02723, Inédit au recueil Lebon 

Mme C...a fait apport le 27 février 2007 à la SNC Caramzo de 6 186 actions qu'elle détenait au sein du capital de la société Dacajet, dont elle était co-associé et directrice générale  et a opté pour le sursis d’imposition de la plus value  le 1er mars 2007, la SNC Caramzo, société ayant opté pour l'impôt sur les sociétés et dont elle détenait la moitié du capital social, a cédé l'intégralité de ces actions à la société anonyme (SA) ITM Entreprises ;L’administration fiscale, ayant estimé que l'apport de titres Dacajet à la SNC Caramzo puis la revente des titres dans un délai très court avait eu pour seul motif de permettre à Mme C...de se placer abusivement sous le régime du sursis d'imposition, en a remis en cause le bénéfice ;  

Les nombreuses erreurs de procédure de la contribuable 

Sur la saisine du comite de l abus de droit fiscal : attention au délai de saisine

l'expression du désaccord du contribuable sur les rectifications qui lui sont notifiées sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales doit être formulée par écrit dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de rectification ; qu'en l'absence d'un désaccord exprimé dans ce délai, l'administration n'est pas tenue de donner suite à une demande de saisine du comité de l'abus de droit fiscal présentée par le contribuable ; 

Un arrêt d’école sur la preuve de la réception d’une lettre AR

CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 05/10/2017, 16MA01456,

Par une décision en date du 5 octobre 2017, la CAA de Marseille se trouvait confrontée à une situation dans laquelle le contribuable avait recours à la règlementation postale et à la Commission d'Accès aux Documents Administratifs pour démontrer l'absence de réception de la Réponse aux Observations du Contribuable, ce qui l'avait ainsi privé de la faculté de saisir la Commission départementale dès lors qu'il n'avait pas connaissance de ce que le désaccord avec l'administration persistait.

 

sur l’acceptation pour defaut de retrait de la propsition initiale de rectification

En l’espèce la rectification portant sur l'opération d'apport de titres de la SAS Dacajet à la SNC Caramzo fondée sur la procédure de l'abus de droit fiscal prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, a été notifiée à Mme C...le 18 août 2010 par le biais d'un pli postal qui lui a été présenté à son adresse mais qui n'a pas été retiré ; ????? 

faute d'avoir présenté des observations dans le délai imparti, le contribuable doit être regardé comme ayant accepté les rectifications de sorte qu'il ne subsistait aucun désaccord avec l'administration, ouvrant la possibilité de saisir le comité de l'abus de droit fiscal ; que la circonstance que l'administration fiscale ait répondu, les 14 janvier 2011 et 13 avril 2011 aux observations tardives présentées par le conseil de la requérante, alors qu'elle n'était pas tenue de le faire, n'a pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai pour la saisine de ce comité ; que, par conséquent, l'administration fiscale n'a pas entaché la procédure d'imposition d'irrégularité en s'abstenant de donner suite à la demande de saisine du comité de l'abus de droit fiscal du 10 février 2011 ; que le moyen doit être écarté ;   

S'agissant du bien-fondé de l'imposition, 

 la CAA de Nantes considère notamment que l'activité commerciale de la société objet du réinvestissement n'est pas établie et rappelle la jurisprudence en matière d'avance en compte-courant selon laquelle "des apports en compte courant ne constituent pas, en l'absence de circonstances particulières de nature à leur retirer leur caractère patrimonial, un investissement dans une activité économique": 

le ministre fait valoir, d'une part, que le réinvestissement d'une partie du produit de la cession des titres à hauteur de la somme de 2 628 662 euros, soit 58,48%, via une filiale, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Immocaramzo, qui s'est portée acquéreur d'un immeuble en 2008, est intervenu plus de 20 mois après la cession des titres, d'autre part, que la création de la SNC Caramzo en date du 27 février 2007 par apport des titres de la SAS Dacajet, soit deux jours avant la cession de ces titres, n'est pas économiquement justifiée, notamment en ce que cette société ne se livre pas à une activité de marchand de biens mais uniquement à une activité patrimoniale de gestion de trésorerie et de holding financière, sans animation ni prestation de service vis-à-vis de sa filiale, l'EURL Immocaramzo, et enfin que cette filiale, qui a pour objet une activité principale de services, exerce également une activité civile ; qu'il met également en exergue que les investissements réalisés dans la société Caramzo Nautique, consistant en l'achat en 2008 de 12 jet skis, ne relèvent que, pour une faible part, d'un redéploiement industriel et commercial ;

 

Note EFI: on relèvera que, de plus en plus, l'administration et le juge font abstraction de l'interposition d'une société pour y substituer le contrôle effectif du contribuable sur les deniers détenus par la société contribuable. Il en est ainsi en matière de qualification du maître de l'affaire, de contrôle au sens de l'article 155 A du CGI ou encore dans la jurisprudence applicable en matière d'apport-cession.

 

 

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