Directive mère-fille et abus de droit européen. Qui doit prouver (CE 25/10/17) (31 octobre 2017)

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Le conseil d’état déclare le §3 de l’article 119ter ,
 dans sa version antérieure au 1er janvier 2016 contraire au droit de l'Union

Ce § instituait une clause anti abus de principe 

Article 119 ter ante 2016     Article 119 ter  post 2016 

Les BOFIP     ante 2016   et post 2016

Le principe à retenir :
la preuve de l’abus de droit appartient à l’administration
 

RAPPEL
 Ras sur dividendes versés à un résident de l’UE devant la CJUE ( CE 20/09/17)
 

Le conseil d état avait saisi, en décembre 2015,la CJUE sur l’interprétation à donner  au §3 de l’article 119 ter du CGI ,§ 3 qui  interdisait ,dans la version de l’époque, l’exonération pour les dividendes versés en cas d’abus de droit, étant précisé que le texte français disposait que c’était aux sociétés de prouver qu’il n’y avait pas d’abus de droit et ce en vertu de La Directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents dispose
« 2. La présente directive ne fait pas obstacle à l'application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d'éviter les fraudes et abus.

Le conseil d état suit la CJUE et déclare donc le §3 de l’article 119ter (ancienne version) contraire au droit de l'Union  

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 25/10/2017, 374836

  1. Il résulte de l'interprétation ainsi donnée par la Cour de justice de l'Union européenne que les dispositions du 3 de l'article 119 ter du codegénéraldes impôts instituent une discrimination contraire au droit de l'Union et qu'en écartant ce moyen, que les sociétés requérantes avaient soulevé devant elle, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, que ses arrêts doivent être annulés. 

D E C I D E :
--------------
Article 2 : Les arrêts n° 11VE02457 et n° 11VE02790 du 21 novembre 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles sont annulés.
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 4 : L'Etat versera aux sociétés Holcim France SAS, devenue Eqiom, et Enka SA la somme de 2 250 euros
 

Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 30/12/2015, 374836, Inédit au recueil Lebon 

la société Euro Stockage, qui a pour activité principale le stockage de ciment et aux droits de laquelle vient la société Holcim France SAS, a versé en 2005 et 2006 des dividendes à sa société mère et unique actionnaire, la société de droit luxembourgeois Enka, laquelle était détenue à hauteur de 6 899 actions sur 6 900 par la société de droit chypriote Waverley Star Investments Ltd, elle-même entièrement contrôlée par la société Campsores Holding SA, établie en Suisse ;

à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, l'administration a mis à la charge de cette société la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, au taux de 25 % de  d mentionné au 1 de l'article 187 de ce code dans sa rédaction applicable ; les sociétés requérantes ont sollicité le bénéfice de l'exonération de retenue à la source prévue à l'article 119 ter de ce code, s'agissant de bénéfices distribués à une société mère résidente d'un Etat membre de la Communauté européenne ;

l'administration a toutefois estimé que ces distributions entraient dans le champ de l'exception prévue par les dispositions du 3 de l'article 119 ter du du code 

Dans une décision du 7 septembre 2017 la CJUE a censuré l’article 117 ter (ancienne version)en jugeant que la preuve de l’abus de droit devait être établi par l’administration alors que le texte Francais prévoyait le contraire 

CJUE 7 septembre 2017  abus fiscaux »  C‑6/16,

Holcim France SAS,Enka SA ontre Ministre des Finances et des Comptes publics, 

 l’article 1er, paragraphe 2, de la directive mères-filiales, d’une part, et l’article 49 TFUE, d’autre part, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation fiscale nationale, telle que celle en cause au principal, qui subordonne l’octroi de l’avantage fiscal prévu à l’article 5, paragraphe 1, de cette directive – à savoir l’exonération de retenue à la source des bénéfices distribués par une filiale résidente à une société mère non-résidente, lorsque cette société mère est contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d’États tiers – à la condition que celle-ci établisse que la chaîne de participations n’a pas comme objet principal ou comme l’un de ses objets principaux de tirer avantage de cette exonération.

 

Le conseil d état suit la CJUE et déclare donc le §3 de l’article 119ter (ancienne version) contraire au droit de l'Union  

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 25/10/2017, 374836

  1. Il résulte de l'interprétation ainsi donnée par la Cour de justice de l'Union européenne que les dispositions du 3 de l'article 119 ter du codegénéraldes impôts instituent une discrimination contraire au droit de l'Union et qu'en écartant ce moyen, que les sociétés requérantes avaient soulevé devant elle, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, que ses arrêts doivent être annulés. 

D E C I D E :
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Article 2 : Les arrêts n° 11VE02457 et n° 11VE02790 du 21 novembre 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles sont annulés.
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 4 : L'Etat versera aux sociétés Holcim France SAS, devenue Eqiom, et Enka SA la somme de 2 250 euros

 

 

 

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