Le contentieux des demandes gracieuses (CE 20/09/17) (09 novembre 2017)

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Au regard des critères de droit commun, la remise ou la modération est un abandon – pur et simple ou conditionnel – consenti par un créancier à son débiteur et portant sur tout ou partie de la créance. Le terme « remise » est seul employé lorsque l'abandon consenti porte sur la totalité de la créance. Si cet abandon n'est que partiel, le terme « modération » est plus spécialement utilisé.

Conformément à la règle selon laquelle le contentieux tient le gracieux en l'état, la remise ou la modération qui est un abandon unilatéral, ne peut normalement intervenir qu'autant que la créance fiscale est devenue définitive.

La remise ou la modération s'applique aux pénalités fiscales et également, sous certaines conditions, aux impôts directs mais seulement pour des motifs de gêne ou d'indigence mettant les contribuables dans l'impossibilité de se libérer envers le Trésor. 

L’arrêt du CE nous permet de faire un point sur le contentieux de la juridictions gracieuses

La société Turbo's Hoët Parts France a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre délégué, chargé du budget du 2 février 2012 rejetant sa demande de remise gracieuse des pénalités d'un montant de 1 417 766 euros appliquées aux rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 mai 2000. Par un jugement n° 1203448 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.  

Les remises et transactions à titre gracieux dans le livre des procédures fiscales 

Les JURIDICTIONS GRACIEUSES EN FISCALITE 

Les juridictions gracieuses en fiscalité.
Le juge peut il modérer les pénalités ????
 

Le conseil d état confirme cette position car la société a commis une erreur de procédure 

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 20/09/2017

 

 En effet la société requérante n'avait  pas invoqué dans ses écritures, à l'appui de sa requête devant le tribunal administratif de Lille, l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en refusant de prendre en considération, dans l'appréciation de sa situation, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 avril 2008, confirmé par la Cour de cassation le 7 octobre 2009, la relaxant des poursuites pénales engagées contre elle à raison des mêmes faits que ceux qui ont motivé les pénalités dont elle a demandé la remise gracieuse.

Par suite, le tribunal, qui n'était pas tenu de soulever d'office ce moyen dès lors qu'il n'est pas d'ordre public, n'a pas commis d'erreur de droit, ni dénaturé les faits qui lui étaient soumis, en ne tenant pas compte de cette circonstance. 

 

L’analyse du conseil d état 

 

 

Si la décision de l'administration refusant une remise gracieuse sur le fondement de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales (LPF) peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'incompétence, d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir.,,,

2) a) Lorsqu'elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse d'impôt en application du 1° de l'article L. 247 précité, l'administration n'est tenue de prendre en compte que la situation financière du contribuable.... ,,b) En revanche, lorsqu'elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse de pénalités en application du 2° du même article, elle doit également prendre en considération tous les éléments pertinents relatifs à la situation du contribuable, y compris l'intervention d'un jugement pénal relatif à ce dernier.

    Les BOFIP sur la Juridiction gracieuse (lire ci dessous

    Titre 1 : Demandes gracieuses de transaction, modération ou remise

    Chapitre 1 : Introduction des demandes gracieuses de transaction, modération ou remise présentées par les contribuables

    Chapitre 2 : Objet des demandes gracieuses présentées par les contribuables

    Chapitre 3 : Instruction des demandes gracieuses présentées par les contribuables

    Section 1 : Obligation de soumettre les demandes gracieuses à l’instruction

    Section 2 : Agents chargés de l’instruction des demandes gracieuses

    Section 3 : Modalités d’instruction

    Sous-section 1 : Délais d'instruction

    Sous-section 2 : Avis à recueillir sur certaines demandes gracieuses

    Sous-section 3 : Intervention de la commission de surendettement des particuliers

    Sous-section 4 : Intervention de la commission des chefs de services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage dans le cadre des procédures de conciliation, de sauvegarde et de redressement judiciaire

    Sous-section 5 : Examen en la forme des demandes gracieuses

    Sous-section 6 : Examen au fond des demandes gracieuses

    Section 4 : Avis de l’agent sur les demandes gracieuses

    Chapitre 4 : Décisions prises sur les demandes gracieuses

    Chapitre 5 : Voies de recours à l’encontre des décisions prises sur demandes gracieuses

    Titre 2 : Décisions gracieuses prises d’office

 

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