Société de personnes : qui prend en charge le déficit Conc LIBRES de Mme A Bretonneau (13 janvier 2018)

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 Conseil d'Etat - 8 novembre 2017
- C'est bien l'usufruitier des parts d'une société de personnes qui peut déduire le déficit constaté par celle-ci, et non pas le nu-propriétaire
 

Par une décision attendue en date du 8 novembre 2017, le Conseil d'Etat confirme que c'est l'usufruitier des parts d'une société de personnes qui peut déduire le déficit constaté par celle-ci, et non pas le nu-propriétaire. Le Conseil d'Etat met ainsi un terme, de manière bienheureuse, aux incertitudes soulevées en la matière par certains juges du fond. 

 Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 08/11/2017, 399764 

Conclusions LIBRES  de  Mme Aurélie BRETONNEAU, rapporteur public 

Il résulte de ces dispositions qu'en cas de démembrement de la propriété des parts d'une société de personnes détenant un immeuble, qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, l'usufruitier de ces parts est soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la quote-part des revenus fonciers correspondant aux droits dans les résultats de cette société que lui confère sa qualité. Lorsque le résultat de cette société de personnes est déficitaire, l'usufruitier peut déduire de ses revenus la part du déficit correspondant à ses droits. 
3. Il suit de là qu'en jugeant que l'article 8 du 
code général des impôts ne permettait pas à M. et MmeA..., en leur qualité d'usufruitier des parts de la " SCI Quatre ", d'imputer sur leurs revenus fonciers la quote-part du déficit correspondant à leurs droits dans cette société de personnes, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'une erreur de droit. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de leur pourvoi. 

Analyse du conseil d état

Il résulte de l'article 8 de code général des impôts (CGI) qu'en cas de démembrement de la propriété des parts d'une société de personnes détenant un immeuble, qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, l'usufruitier de ces parts est soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la quote-part des revenus fonciers correspondant aux droits dans les résultats de cette société que lui confère sa qualité. Lorsque le résultat de cette société de personnes est déficitaire, l'usufruitier peut déduire de ses revenus la part du déficit correspondant à ses droits.

 

 

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