Rétroactivité des annulations des sanctions fiscales par le conseil constitutionnel (CE 05.03.18) (11 mars 2018)

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Par une décision en date du 5 mars 2018, le Conseil d'Etat rappelle les conséquences de la non-conformité à la Constitution des dispositions instituant une sanction proportionnelle relative au manquement déclaratif commis en matière de déclaration des trusts en se prononçant sur des conclusion en annulation formulées à l'encontre des commentaires administratifs réitérant les dispositions abrogées. 

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 05/03/2018, 404554, Inédit au recueil Lebon 

Le Conseil d'Etat circonscrit d'abord la portée des conclusions du recours pour excès de pouvoir formulées devant lui: 

  1. La requête de M. A...B..., qui critique les énonciations citées au point 4 en tant seulement qu'elles réitèrent les dispositions du IV bis de l'article 1736 du codegénéraldes impôts prévoyant une amende proportionnelle, doit être regardée comme tendant à l'annulation des mots : " ou, s'il est plus élevé, d'un montant égal à 5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés " et des mots : " ou, s'il est plus élevé, d'un montant égal à 12,5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés " de ces commentaires administratifs. 

Pour constater la caducité de ces conclusions, le Conseil d'Etat rappelle non seulement les effets de la décision d'abrogation prononcée par le Conseil constitutionnel, laquelle est invocable dans toutes les instances non jugées définitivement à cette date, mais également le principe d'application immédiate de la loi pénale plus douce, lequel a pour effet rendre la sanction annulée applicable aux manquements commis avant cette abrogation et n'ayant pas donné lieu des condamnations passées en force de chose jugée. On souligne que ce dernier principe constitue un moyen d'ordre public. Les conclusions visent donc des commentaires administratifs réitérant des dispositions légales abrogées et sont donc devenues caduques.


  1. Il résulte de la décision du Conseil constitutionnel du 16 mars 2017, mentionnée au point 3, que celles desdispositions du IV bis de l'article 1736 du codegénéral des impôts que réitèrent les énonciations litigieuses ont été déclarées contraires à la Constitution, cette décision ayant pris effet à la date de sa publication, soit le 17 mars 2017, et pouvant être invoquée dans les instances non jugées définitivement à cette date.

 Au surplus, il résulte du principe d'application immédiate de la loi pénale plus douce, qui découle du principe de nécessité des peines énoncé à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, que ces dispositions, qui sont relatives à une sanction et ont été abrogées par l'effet de cette déclaration de non-conformité à la Constitution, ne sont plus applicables aux manquements commis avant cette abrogation et n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée, ce moyen devant le cas échéant être soulevé d'office par le juge de plein contentieux saisi d'un litige afférent à cette sanction. Par suite, sous réserve des condamnations devenues définitives, les dispositions du IV bis de l'article 1736 réitérées par les énonciations litigieuses ne sont plus applicables, depuis le 17 mars 2017, en tant qu'elles prévoient une amende proportionnelle aux biens ou droits placés dans un trust ainsi qu'aux produits qui y sont capitalisés.

7. Il résulte de ce qui précède que les énonciations dont M. A...B...demande l'annulation pour excès de pouvoir sont devenues caduques. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par le ministre de l'économie et des finances, les conclusions de sa requête tendant à leur annulation pour excès de pouvoir ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

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