Remboursement de frais et imposition (CAA Lyon 24/4/2018) (04 mai 2018)

Par un arrêt du 24 avril 2018, la CAA de Lyon rappelle les principes applicables en cas de rectifications effectuées en matière de remboursements de frais. 

CAA de LYON, 2ème chambre -  24/04/2018, 16LY03978, Inédit au recueil Lebon 

S'agissant des remboursements de gérants majoritaires de SARL:  

Les remboursements de frais, même non justifiés, consentis à un gérant majoritaire de SARL, qui sont susceptibles d'être regardés comme un complément de rémunération trouvant son origine dans l'exercice des fonctions de l'intéressé, constituent, en principe, un élément de sa rémunération imposable, en application des dispositions précitées, dans la catégorie des rémunérations alloués aux gérants majoritaires de SARL, sauf si leur montant, ajouté aux autres éléments de la rémunération, a pour effet de porter le total de celle-ci à un niveau excessif. Dans cette hypothèse, les remboursements de frais injustifiés peuvent être imposés comme revenus de capitaux mobiliers. 

S'agissant des avantages en nature des salariés:

Le montant du revenu net imposable est déterminé selon les règles prévues par l'article 83 du code général des impôts. Il résulte de ces dispositions que les avantages en argent ou en nature accordés par les employeurs à leurs salariés en sus de leurs émoluments et salaires ont en principe le caractère de salaires et sont imposables en tant que tels. L'administration ne peut les imposer sur le fondement desrevenus de capitaux mobilier que si elle établit que leur octroi à l'intéressé aboutit à porter sa rémunération à un niveau excessif.

Dans les deux cas, ce n'est que si la somme revêtait un caractère excessif qu'elle serait imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Et ce n'est que dans un tel cas que les contributions sociales seraient alors applicables. 

Par ailleurs, pour être imposables comme revenus de capitaux mobiliers en tant que distributions occultes, encore faut-il que ces remboursements de frais ne soient pas effectivement comptabilisés comme tels en comptabilité : 

  1. En l'espèce, les frais kilométriques remboursés à Mme B... ont été comptabilisés explicitement comme tels dans la comptabilité de la société Sogeb et il résulte de l'instruction qu'ils trouvent leur origine dans l'exercice des fonctions de l'intéressé. Ainsi, quand bien-même ils étaient injustifiés, ils ne constituent pas une rémunération occulte au sens des dispositions précitées.

 

 

 

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