Holding suisse ;sur l' application de l'accord antiabus de 2006 (02 juin 2018)

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 tell.jpg A l'issue d'une vérification de comptabilité de la SAS Foncière Deluc, qui a pour activité l'acquisition et l'administration de participations pour son compte et le compte de tiers, l'administration a constaté que cette société avait versé, en 2007, 2008 et 2009, des dividendes à  sa société mère, la société suisse SA Mercury Investissement Holding,   

L'administration a mis à la charge de la SAS Foncière Deluc une retenue à la source au taux de 25 %, en application du 2. de l'article 119 bis du code général des impôts, au titre des dividendes ainsi distribués.

Elle a en effet estimé que ces distributions entraient dans le champ du ii) du b) du 2 de l'article 11 de la convention fiscale signée le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse et ne pouvaient, en conséquence, bénéficier de l'exonération de retenue à la source prévue au i) du b) du 2 de ce même article.

ii)2 L'exonération de retenue à la source prévue au i) ne s'applique pas lorsque les dividendes distribués bénéficient à une personne morale contrôlée directement ou indirectement par des personnes qui ne sont pas résidentes de l'un des Etats contractants, sauf si cette personne morale justifie que la chaîne de participation n'a pas principalement pour objectif de tirer avantage des dispositions du i).

Rapport  de BERNE sur la conclusion d’un nouvel avenant à la convention franco-suisse de 1966 contre les doubles impositions

La SAS Foncière Deluc a porté le litige devant le tribunal administratif de Grenoble qui n'a que partiellement fait droit à sa demande en ramenant le taux de la retenue à 15 %. Elle relève partiellement appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 octobre 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande. 

La CAA de Lyon annule la totalité du redressement 

CAA de  LYON, 2ème chambre  22/05/2018, 16LY04475,  SAS Foncière Deluc

Sur la bénéficiaire effectif

Sur l’application des lettres de 2006 sur la clause antiabus

Les BOFIP de Berne sur l’abus de conventions fiscales (8.03.18)

 

 

 par un échange de lettres signées à Paris le 5 décembre 2006 et à Berne le 13 décembre 2006, les autorités compétentes françaises et suisses ont entendu assouplir ce dispositif anti-abus en admettant qu'une société suisse détenant une participation supérieure à 25 % dans une société française puisse bénéficier d'une exonération de retenue à la source sur les dividendes qu'elle perçoit de la société française, même si des personnes qui ne sont résidentes ni de Suisse ni d'un Etat membre de l'Union européenne ont un intérêt prépondérant, direct ou indirect, sous forme d'une participation ou d'une autre manière, dans la société suisse à condition, notamment, de démontrer que la chaîne de participations n'a pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage de cette exonération.  

Sur la bénéficiaire effectif 

 il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par l'administration que la société de droit suisse Mercury Investissement Holding, qui détient 99,99 % du capital de la société appelante, est le bénéficiaire effectif des dividendes versés par cette dernière. Dès lors, le versement de dividendes par la SAS Foncière Deluc à la société Mercury Investissement Holding entre dans les prévisions du i) du b) du 2 de l'article 11 de la convention fiscale franco-suisse les exonérant de retenue à la source.  

Sur l’application des lettres de 2006 sur la clause antiabus 

Enfin, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la clause anti abus faisant obstacle à l'application de l'exonération prévue par la convention franco-suisse trouverait à s'appliquer en l'espèce, l'assouplissement décidé par l'échange de lettres mentionné au point 2 ne saurait, à plus forte raison, trouver à s'appliquer. Il en résulte que l'administration n'est pas fondée à soutenir que le bénéfice de l'exonération de retenue à la source des bénéfices distribués par la SAS Foncière Deluc à sa société mère serait subordonné à la condition qu'elle établisse que la chaîne de participations, dont l'existence n'est même pas démontrée en l'espèce, n'aurait pas comme objet principal ou l'un de ses objets principaux de tirer avantage de cette exonération. 

CONCLUSION La société Deluc est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a considéré que les dividendes qu'elle versait à sa société mère étaient passibles d'une retenue à la source dont elle était redevable. Par suite, et dans cette mesure, la société appelante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande en décharge. 

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