Demande d’assistance et refus de répondre ?? CJUE 16 mai 2017 aff Berlioz (01 novembre 2019)
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Un tiers(banque,societe,etc) a t il le droit de s opposer à une demande de communication
dans le cadre de l assistance fiscale visant une autre personne
ATTENTION
A ne pas confondre avec le droit pour un contribuable de ne pas s auto incriminer
Cf CEDH CHAMBAZ V SUISSE
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, et de l’article 5 de la directive 2011/16/UE du Conseil, du 15 février 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal , ainsi que de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
C
COMMUNIQUE DE PRESSE Les juridictions d’un État membre peuvent contrôler la légalité des demandes d’informations fiscales adressées par un autre État membre Ce contrôle se limite à vérifier si les informations sollicitées n’apparaissent pas, de manière manifeste, dépourvues de toute pertinence vraisemblable avec l’enquête fiscale concernée Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Berlioz Investment Fund SA (ci-après « Berlioz ») au directeur de l’administration des contributions directes (Luxembourg) au sujet d’une sanction pécuniaire qui lui a été infligée par ce dernier pour avoir refusé de répondre à une demande d’informations dans le cadre d’un échange d’informations avec l’administration fiscale française. |
Dans le cadre de l’examen de la situation fiscale de la société française Cofima, l’administration fiscale française a adressé, en 2014, à l’administration fiscale luxembourgeoise une demande d’informations sur la société mère luxembourgeoise de Cofima, Berlioz Investment Fund. Sur demande des autorités fiscales luxembourgeoises, Berlioz a fourni toutes les informations souhaitées à l’exception des noms et adresses de ses associés, du montant du capital détenu par chacun d’entre eux et du pourcentage de détention de chaque associé. Selon Berlioz, ces informations n’étaient vraisemblablement pas pertinentes pour le contrôle effectué par l’administration fiscale française
Berlioz a alors saisi en appel la Cour administrative du Luxembourg, considérant que son droit à un recours juridictionnel effectif, tel que garanti par la Charte des droits fondamentaux de l’UE, avait été violé. La Cour administrative du Luxembourg a à son tour saisi la Cour de justice pour déterminer notamment si elle peut examiner le bien-fondé de la décision d’injonction et, partant, de la demande d’informations française sur laquelle la décision d’injonction se fonde.
Conclusions de l'avocat général M. M. Wathelet, présentées le 10 janvier 2017.
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre) 16 mai 2017 (1)C‑682/15,
Berlioz Investment Fund SA V Directeur de l’administration des contributions directes,
Le 3 décembre 2014, l’administration fiscale française a adressé à l’administration fiscale luxembourgeoise une demande d’informations sur la base de la directive 2011/16 dans le cadre de l’examen de la situation fiscale de la société par actions simplifiée de droit français Cofima SAS.lire la suite dessous
Cette demande portait sur plusieurs informations relatives à la société qui détenait Cofima, à savoir la société anonyme de droit luxembourgeois Berlioz Investment SA (ci-après « Berlioz »).
En effet, Berlioz a bénéficié des dividendes que lui a versés sa filiale, Cofima, en exonération de retenue à la source et l’administration fiscale française s’interrogeait sur le respect des conditions prévues en la matière par le droit français. Elle a souhaité obtenir plusieurs informations de la part de son homologue luxembourgeois.
À la suite de cette demande d’assistance, le directeur de l’administration des Contributions directes luxembourgeoise (ci-après le « directeur ») a, le 16 mars 2015, pris une décision enjoignant à Berlioz de lui communiquer un certain nombre de renseignements (ci-après la « décision d’injonction ») en lui demandant, en particulier :
– si la société dispose d’un siège de direction effective au Luxembourg et quelles sont les caractéristiques principales des sièges sociaux successifs (description du siège, surface des bureaux propres à Berlioz, équipement matériel et informatique appartenant à Berlioz, copie du contrat de bail des locaux, adresse de domiciliation), avec pièces à l’appui ;
– la fourniture d’une liste des salariés de Berlioz avec leur fonction au sein de la société et l’identification des salariés liés au siège social de la société ;
– si Berlioz loue de la main-d’œuvre au Luxembourg ;
– s’il existe un contrat entre Berlioz et Cofima et, dans l’affirmative, une copie du contrat ;
– l’indication des participations de Berlioz dans d’autres sociétés et comment ces participations ont été financées, avec pièces à l’appui ;
– l’indication des noms et adresses des associés de Berlioz ainsi que le montant du capital détenu par chaque associé et le pourcentage de détention de chaque associé, et
– l’indication du montant pour lequel les titres Cofima étaient inscrits à l’actif de Berlioz avant l’assemblée générale de Cofima du 7 mars 2012 et la fourniture de l’historique des valeurs d’entrée des titres de Cofima à l’actif lors de l’apport du 5 décembre 2002, de l’apport du 31 octobre 2003 et de l’acquisition du 2 octobre 2007.
Le 21 avril 2015, Berlioz a répondu à l’injonction, sauf en ce qui concerne les noms et les adresses de ses associés, le montant du capital détenu par chacun d’entre eux et le pourcentage de détention de chaque associé, au motif que ces informations n’étaient vraisemblablement pas pertinentes au sens de la directive 2011/16 pour le contrôle effectué par l’administration fiscale française.
Le 22 avril 2015, le directeur a enjoint à Berlioz de lui communiquer les informations demandées pour le 29 avril 2015 à défaut de quoi une amende fiscale administrative pourrait lui être imposée sur la base de l’article 5, paragraphe 1, de la loi du 25 novembre 2014. Berlioz persistant dans son refus, le directeur lui a infligé une amende administrative de 250 000 euros le 18 mai 2015.
À la suite de cette amende, Berlioz a saisi le tribunal administratif (Luxembourg) d’un recours contre la décision du directeur lui infligeant une sanction en lui demandant de vérifier le bien-fondé de la décision d’injonction.
Par jugement du 13 août 2015, le tribunal administratif a dit le recours principal en réformation partiellement fondé et a réduit l’amende à 150 000 euros. Il a rejeté le recours au surplus en indiquant qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur le recours subsidiaire en annulation.
Par requête du 31 août 2015, Berlioz a interjeté appel devant la Cour administrative en soutenant que le refus du tribunal administratif de vérifier le bien-fondé de la décision d’injonction, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la loi du 25 novembre 2014, portait atteinte à son droit à un recours juridictionnel effectif tel que garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (5).
La Cour administrative de Luxembourg a considéré qu’il pouvait être nécessaire de tenir compte de la Charte, notamment de son article 47. Après avoir invité les parties au principal à lui soumettre leurs observations à ce sujet, la Cour administrative a décidé de surseoir à statuer et d’interroger la CJUE à titre préjudiciel.
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