Activité occulte ; pas de paiement de loyer pas de TVA (CE 02.5.18) (18 juin 2018)

tintin mobile.gifDans un arrêt didactique  du le ce nous rappelle les règles du fait générateur de la TVA en matière de prestation de service: l’encaissement

  1. A... est propriétaire, depuis 1982, d'un fonds de commerce de fabrication de constructions métalliques, métallerie et serrurerie. Il l'a exploité à titre individuel jusqu'au 1er mai 1995 avant de le donner en location-gérance à la SARL A...Fabrication puis à la société A...Donge Fabrications en mai 2010, sans déclarer cette activité de loueur de fonds auprès d'un centre de formalités des entreprises ni souscrire de déclaration fiscale.

Il a renoncé à percevoir les redevances dues par la société A...Fabrications à compter de 2001, en mettant gratuitement son fonds de commerce à la disposition de la société jusqu'au mois d'avril 2010. Ce local a, à compter de mai 2010, été mis à la disposition d'une autre société, à laquelle il n'a pas davantage réclamé de rémunération.

A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a estimé que M. A... avait exercé une activité occulte de loueur de fonds de commerce et l'a imposé à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2011

le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne  et la CAA  de Nancy confirme la position de l administration

le CE ANNULE

Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 02/05/2018, 404161

Aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 2. La taxe est exigible...c. Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération... ".

Analyse du CE

Doit être regardée comme encaissée toute somme perçue en rémunération d'une opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. La remise volontaire par le créancier d'une dette, qui constitue un mode d'extinction de l'obligation de payer mais n'entraîne la perception d'aucune somme par le créancier, n'équivaut pas pour ce dernier à un encaissement au sens de l'article précité. En conséquence, la circonstance qu'une personne ait renoncé volontairement à percevoir des redevances, alors qu'elle mettait à disposition d'un tiers un fonds de commerce, ne permet pas à l'administration d'exiger d'elle la taxe sur la valeur ajoutée sur les sommes correspondant à la renonciation à ces créances, dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée ne peut porter que sur une rémunération effectivement encaissée

 

En jugeant que l'abandon de créances qu'avait consenti M. A...en renonçant à percevoir les sommes qui auraient dû rémunérer la mise à disposition de son fonds de commerce à la société A...Fabrications au cours de la période du 1er janvier 2008 au mois d'avril 2010 procédait d'un acte de disposition qui s'analysait comme un encaissement suivi d'une libéralité envers le débiteur et qui rendait, par suite, exigible le montant de la taxe sur la valeur ajoutée en application du c du 2 de l'article 269 du code général des impôts, la cour a commis une erreur de droit. 

 

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