Utilisation d’informations provenant de documents irréguliers ? CE 27/6/18 (05 juillet 2018)

homme-d-avec-le-point-d-interrogation-rouge-30387508.jpgLes lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer
Pour les recevoir inscrivez vous à droite 

Utilisation d'informations issues de documents frauduleux
lors de l enquête fiscale ou du  contrôle fiscal 
Les suites de l affaire HSBC CE  27/6/18
 

B..., gérant et associé majoritaire de la société civile immobilière (SCI) l'Immobilière de l'Oise et de la SCI Péronne, sociétés relevant de l'article 8 du code général des impôts, a fait l'objet d'une plainte pénale et d'une procédure judiciaire d'enquête préliminaire, à la suite de la saisie auprès d'un tiers de fichiers informatiques laissant apparaître qu'il était susceptible de détenir en Suisse des avoirs financiers non déclarés.

 Les perquisitions et interrogatoires effectués dans le cadre de l'enquête ont fait apparaître une pratique de fausse facturation mise en place dans les deux SCI.

  ces deux sociétés ont fait l'objet de procédures de contrôle sur pièces , M. et Mme B...ont parallèlement fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2007, à la suite duquel l'administration fiscale a rehaussé leurs revenus fonciers issus des deux SCI et leur a notifié à ce titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, assorties de majorations pour manoeuvres frauduleuses 

Les contribuables soutenaient notamment  que « les  compléments d'impositions sont fondés sur des documents d'origine illicite en méconnaissance des principes constitutionnels de respect des droits de la défense et de loyauté dans l'administration de la preuve et de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; l'administration n'est pas en droit de fonder l'imposition sur des pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge ; en l'espèce, le Premier Président de la Cour d'appel de Paris a jugé par une ordonnance du 8 février 2011 n° 10-14507 devenue définitive que les fichiers informatiques saisis constituaient des données volées à la banque HSBC Private Bank Suisse SA, de sorte que l'origine de ces pièces est illicite »  

la cour administrative d'appel de Paris  confirme les redressements

CAA de PARIS, 9ème chambre, 06/04/2017, 16PA00245, Inédit au recueil Lebon 

 

le conseil d état maintient

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 27/06/2018, 411301,   

ANALYSE DU CE 

sur l utilisation d'informations issues de documents frauduleux 

Eu égard aux exigences découlant notamment de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789, l'administration fiscale ne saurait se prévaloir, pour établir une imposition, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge 
Toutefois, la seule circonstance qu'avant de mettre en oeuvre à l'égard d'un contribuable les pouvoirs qu'elle tient du titre II du livre des procédures fiscales (LPF) aux fins de procéder au contrôle de sa situation fiscale et de recueillir les éléments nécessaires pour, le cas échéant, établir des impositions supplémentaires, l'administration aurait disposé d'informations relatives à ce contribuable issues de documents initialement obtenus de manière frauduleuse par un tiers est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition.

sur la prescription

 Lorsque des insuffisances ou omissions d'impositions sont révélées à l'administration fiscale postérieurement à l'ouverture d'une instance au sens de l'article 170 du LPF, le délai spécial de reprise prévu par cet article est applicable, alors même que ces insuffisances ou omissions  sont mises en évidence par des pièces de la procédure établies au stade d'une enquête préliminaire.

le BOFIP

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 20/10/2016, 390639

La seule circonstance que, avant de mettre en oeuvre à l'égard du contribuable les pouvoirs qu'elle tient du titre II du livre des procédures fiscales aux fins de procéder au contrôle de sa situation fiscale et de recueillir les éléments nécessaires pour, le cas échéant, établir des impositions supplémentaires, l'administration aurait disposé d'informations relatives à ce contribuable issues de documents obtenus de manière frauduleuse par un tiers est, par-elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition.

 

Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 15/04/2015, 373269, Publié au recueil Lebon

Eu égard aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les dispositions des articles L. 81 et L. 82 C du livre des procédures fiscales ne permettent pas à l'administration de se prévaloir, pour établir l'imposition, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge.

Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23/12/2013, 350967, Publié au recueil Lebon

1) Des insuffisances ou omissions d'imposition ne peuvent pas être regardées comme révélées par une instance devant les tribunaux au sens de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales (LPF), dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 188 C du même livre, lorsque l'administration dispose d'éléments suffisants lui permettant, par la mise en oeuvre des procédures d'investigation dont elle dispose, d'établir ces insuffisances ou omissions d'imposition dans le délai normal de reprise prévu à l'article L. 169 du LPF.... ,,2) a) Il en va également ainsi lorsque, à la date à laquelle l'administration dispose de ces informations, le délai prévu à l'article L. 169 du LPF est expiré et qu'elle n'est plus en mesure, sur ce seul fondement, de réparer les insuffisances et omissions d'imposition.... ,,b) La circonstance que ces informations seraient ultérieurement mentionnées dans une procédure judiciaire n'ouvre pas à l'administration le droit de se prévaloir de l'article L. 170 du LPF dès lors qu'en pareille hypothèse, ces informations ne peuvent être regardées comme ayant été révélées par cette instance.

Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 29/04/2009, 299949, Publié au recueil Lebon

1) Pour l'application des dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales (LPF), qui prévoient un délai exceptionnel de reprise au bénéfice de l'administration fiscale en cas d'omissions ou d'insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux, la circonstance que l'administration fiscale, qui a fait application de l'article 40 du code de procédure pénale, ait été indirectement à l'origine de l'instance, est à elle seule sans incidence sur l'existence d'omissions ou d'insuffisances révélées par cette instance. 2) Pour l'application de ces mêmes dispositions, l'appréciation de l'existence d'omissions ou d'insuffisances révélées par une instance doit tenir compte non seulement des renseignements recueillis par l'administration fiscale avant la saisine des autorités judiciaires, mais aussi de la possibilité pour elle, à partir de ces seuls renseignements, de mettre en oeuvre les procédures d'investigation dont elle dispose pour établir, dans le délai normal de reprise, les insuffisances ou omissions d'imposition.

 

20:44 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |