PRUDENCE Pénalités pour distribution occulte de revenus-qui doit répondre ? ‘ CE 13.04.18 (06 juillet 2018)

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L’article 1759 du CGI dispose que  les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240,elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. 

Le BOFIP sur les distributions occultes 

Mais l’amende est elle justifiée lorsque le « révélateur n’est pas « dument « mandaté ?

 

 l'expert-comptable de la société a répondu à la  demande de désignation des bénéficiaires  L'administration a infligé à la société une pénalité d'un montant de 124 466 euros sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du CGI , au motif que la désignation des bénéficiaires des revenus distribués n'était pas conforme aux conditions prévues à l'article 117 de ce code alors qu’il disposait également d'un mandat régulièrement établi pour la représenter durant les phases de vérification, de rectification et contentieuse 

Le conseil confirmant la CAA  de Paris de annule le redressement 

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 13/04/2018, 401923 

Lorsqu'une personne physique qui, sans être un représentant légal de la personne morale sollicitée dans le cadre de l'application de l'article 117 du code général des impôts (CGI), ni un avocat, fournit dans le délai de trente jours à l'administration fiscale, au nom de cette personne morale, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires des excédents de distribution, la pénalité prévue à l'article 1759 du même code ne peut être appliquée que dans le cas où, lorsque la demande en est faite par l'administration, cette personne ne justifie pas, dans le délai fixé par cette dernière, d'un mandat régulièrement établi. 

Ls sommes versées ou distribuées en cas de non désignation, en application de l'article 117 du CGI, des bénéficiaires d'un excédent de distribution (art. 1759 du CGI) - Cas dans lequel une personne physique ne disposant d'aucun mandat pour ce faire fournit dans un délai de trente jours les informations demandées à l'administration fiscale - Possibilité pour l'administration d'infliger une telle amende - Existence, en l'absence de justification d'un mandat régulièrement établi dans le délai imparti.

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