Un acte non enregistré est il opposable à l’administration oui CE 29.01.19 (14 février 2019)

ARRET JP FISCALE.jpgL’administration avait  refusé  aux contribuables le bénéfice du sursis d'imposition  en cas d’apport prévu à l'article 150-0 B du code général des impôts sur la motif qu’une soulte supérieure à 10% avait été précisée

Pour confirmer cette position  la CAA Lyon 15LY01606 du 29 novembre 2016 s'est fondée sur ce que l'échange s'était accompagné du versement d'une soulte d'un montant excédant 10 p. 100 de la valeur nominale des titres reçus. Elle s'est référée, pour ce faire, aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société DMA qui s'est tenue le 12 décembre 2007, enregistré le 18 janvier 2008, refusant en revanche de prendre en compte le procès-verbal d'une seconde assemblée générale extraordinaire qui se serait tenue le même jour pour modifier les conditions de la cession, au motif qu'il n'avait été enregistré que postérieurement au fait générateur de la plus-value. 

Le conseil d état  annule cet arrêt MAIS avec renvoi à la CAA qui va statuer en fait  sur le principe suivant 

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 28/01/2019, 407305

 

En déduisant de l'article 1328 du code civil, dans sa rédaction alors applicable dont la substance est aujourd'hui reprise à l'article 1377 de ce code, que la délibération des organes d'une société n'est opposable à l'administration fiscale qu'à condition d'avoir été enregistrée, alors que cette administration, dans l'exercice de ses missions, n'est pas un tiers au sens de cet article et que celui-ci ne saurait dès lors faire obstacle à ce que le contribuable prouve par tous moyens l'existence et la date de cette délibération, une cour administrative d'appel commet une erreur de droit.

note de P Michaud
Cet arrêt est un arrêt de principe et de bon sens  une décision contraire aurait entraîne
l' inopposabilité au fisc de tous les accords non enregistrés et donc à étendre considérablement ses prérogatives de contrôle des décisions de nos concitoyens

 

s'agissant de l'opposabilité d'une cession de marques

Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 22/02/2017, 392959

Si l'article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle (CPI) subordonne l'opposabilité aux tiers de toute transmission des droits attachés à une marque à son inscription sur un registre, ces dispositions, qui ne font pas de l'inscription de l'acte une condition de la validité de la cession ou de la concession, ne concernent que les contestations nées du droit de la propriété intellectuelle. Par suite, la circonstance qu'une cession de marques et logos n'a pas fait l'objet d'un enregistrement n'a pas pour effet de rendre cette cession inopposable à l'administration fiscale.

 

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