Régime fiscal d’un management package de plus-values mobilières (CE 15/02/19) (20 février 2019)

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Patrick MICHAUD avocat

ancien inspecteur des finances publiques

24 rue de MADRID 75008 PARIS

00 33 01 43 87 88 91     06 07 269 708 

Dans un arrêt didactique du 15 février 19 le conseil d etat requalifie en  complément de revenu et non en plus value ,la  plus value reçue a la suite une convention de partage de plus-value en contrepartie de l'exercice de fonctions de dirigeant ou de salarié (management package) avantage en argent au sens de l'article 82 du cgi

MISE A JOUR JUILLET 2021

PAR TROIS ARRETS DU 13 JUILLET 21 RENDUS  EN PLENIERE FISCALE,
LE CONSEIL D ETAT A CONFIRME LA POSITION DE LA DGFIP DE 2016 ET
A JUGE QUE
LES GAINS OBTENUS DOIVENT ETRE IMPOSES
COMME UN SALAIRE
S’ILS SONT LIES A L’EXERCICE DES FONCTIONS

REGIME FISCAL DES MANAGEMENT PACKAGES :
les 3 arrets CE Plénière fiscale 13 juillet 2021 et
conclusions de Mme Bokdam-Tognetti

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de la régularisation  des management packages mal declares:
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XX  X X XX

 

Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 15/02/2019, 408867 

Analyse du conseil d etat 

le 31 décembre 2002, M. A...a constitué avec cinq fonds de capital développement une société holding, la société Action Sport Holding (ASH), afin d'acquérir pour un montant de 8 275 204 euros, dans le cadre d'une opération de rachat avec effet de levier, dite " leverage buy-out " (LBO), le capital d'une autre société holding, la société Financière Royal Moto France (FRMF), dont il était président ainsi qu'actionnaire et qui était à la tête d'un groupe spécialisé dans les accessoires de motos et de vélos.

 En échange d'une partie des actions de la société FRMF qu'il détenait, il a reçu 37 999 des 596 999 actions de la société ASH d'une valeur unitaire de 10 euros.

Une convention a été conclue, le même jour, entre lui-même et ses associés, par laquelle ces derniers se sont engagés à lui accorder une fraction de la plus-value qu'ils réaliseraient en cas de cession concomitante de leurs actions respectives de la société ASH les faisant bénéficier d'un important taux de rendement interne, en contrepartie de l'apport par M. A... des actions qu'il détenait dans la société FRMF et de son engagement d'y conserver ses fonctions pour accompagner l'opération de LBO. 

A la suite de la cession de l'ensemble des titres de la société ASH intervenue le 16 février 2006, dans le cadre d'une nouvelle opération de LBO qui a valorisé la société à 23 770 000 euros, M. et Mme A...ont déclaré la totalité des gains qu'ils ont réalisés dans la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières. 

La cour a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, qu'eu égard à ses conditions de versement et à ses modalités de calcul, la fraction de leurs plus-values de cession que les principaux associés de la société ASH étaient convenus d'attribuer à M. A... avait essentiellement la nature, non de la compensation d'un risque que celui-ci aurait couru en sa qualité d'investisseur, mais celle d'un versement, à caractère incitatif, destiné à rétribuer l'exercice effectif de ses fonctions de manager ainsi que les résultats et performances ayant résulté de cet engagement professionnel.

La cour a pu en déduire, sans commettre ni erreur de qualification juridique, ni erreur de droit, alors même que M. A... aurait supporté un risque significatif en tant qu'investisseur au titre des actions qu'il détenait et des garanties d'actifs et de passifs qu'il avait consenties lors des deux opérations de LBO, que cette fraction de plus-value constituait un avantage en argent devant être imposé dans la catégorie des traitements et salaires.

 

 

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